Chico brasil a écrit :Saléve, dans le cas relaté il n'y a pas de donation......du moins officiellement au yeux du Trésor Public Français pour la simple raison que :
1° si l'argent a été donné au Brésil ou même s'il est versé par virement en France sur le compte de la personne qui le reçoit en France rien ne prouve que c'est une donation.
2° Le Trésor Public ne peut déterminer exactement l'origine de cette argent qui a été viré et surtout gagné ou acquit au Brésil sauf si le bénéficiaire l'informe de son propre chef et là il n'y aucune obligation légale de le faire, et surtout, cet argent a déjà pu faire l'objet d'une taxation fiscale dans le pays ou il a été gagné ( pas de double imposition fiscale), donc pas d'imposition de quoique ce soit...
......
Salut Chico ..
Juste quelques commentaires ( discussion intéressante que nous menons là :-) Même si un peu loin du Brésil :-) en tout cas, pour moi, bien plus intéressant que les élucubrations de Bahia ou autre ronaldo 93)
sur le 1º certes...Tu dis que ien ne prouve que c'est une donation .... et sur 30 000 euros on peut penser que cela passera au travers ...mais il n'y a pas beaucoup d'hypothèses plausibles pour le Fisc français dans un tel cas de figure :
- soit il s'agit d'une donation ;
- soit il s'agit d'un revenu;
- soit il s'agit de patrimoine personnel.
Donc dans le cas de figure d'une remise d'argent à la fille par son père ..c'est bien une donation et il vaut mieux qu'elle soit en mesure d'en justifier ....
car en l'absence de justification, pour le fisc français et effectivement en cas de contrôle, c'est la 2e hypothèse qui vaudra .... la somme en question sera considérée comme un revenu et qui plus comme un revenu occulte non déclaré ... et la taxation d'office d'un revenu occulte non déclaré n'est pas des plus sympathique
Au passage
le fait que la donation soit effectuée hors de France ne joue que partiellement ....notamment si le bénéficiaire est domicilié depuis plus de 6 ans en France tous les biens reçus en donation même en dehors de France sont susceptible d'être imposés au titre des mutations à titre gratuit.
( art 750 3ºter CGI - Les règles des successions s'appliquent aux donations : 3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.)
sur le 2º
il faut bien distinguer deux choses .. Si le père envoie de l'argent en France pour acheter, pour lui, un appartement effectivement il n'y a pas d'imposition s'agissant d'un simple transfert de patrimoine.
Mais si l'opération est de transférer du compte du père de l'argent sur le compte de la fille, en propriété, sans qu'il n'y ait de contrepartie : du point de vue de l'analyse juridique ; c'est une donation . Du point de vue fiscal : c'est une mutation à titre gratuit.
Après savoir si c'est une donation taxable c'est une autre histoire... (voir extrait du précis de fiscalité disponible sur le site du minefi en fin de message )
Ensuite sur la nature des obligations déclaratives ... on peut discuter ...mais si le fisc français interroge la fille sur l'origine des fonds reçus du père ... il faudra bien qu'elle puisse justifier que c'est un don manuel ...
Autrement ce sera considéré comme un revenu ....
C'est d'ailleurs un classique de la jurisprudence fiscale ... les contribuables tentent de reclassifier en don manuel les sommes ou biens reçus non déclarés et que le fisc a requalifiés en revenus.
je te mets quelques arrêts sur le sujet, le 1er est assez intéressant .. Car quelques similitudes avec l'opération décrite par Aninha ( dans le principe - sommes d'argents remis par le père pour achat d'appartement - ... pas dans les montants .. :-) et j'espère sans assassinat :-) ) ..je mets le texte in extenso de cette décision au cas où le lien ne fonctionnerait pas :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJur … &fastPos=5
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJur … &fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJur … &fastPos=3
Cour Administrative d'Appel de Nancy
N° 06NC00433
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre - formation à 3
Mme HEERS, président
M. Axel BARLERIN, rapporteur
M. LION, commissaire du gouvernement
LAUBIN GUY, avocat
lecture du jeudi 13 décembre 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006, présentée pour Mme Sandra X, demeurant ..., par Me Laubin ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200312 du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 et des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de la même année à hauteur, respectivement, de 320 879 francs (48 917,69 euros) et 64 051 francs (9764,51 euros) ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de surseoir à statuer dans l'attente des résultats de l'enquête pénale relative à l'assassinat de M. Lionel Y ;
4°) d'ordonner à l'administration fiscale de se faire communiquer par la Caisse d'Epargne les documents relatifs à un retrait d'espèces de M. Lionel Y en décembre ou janvier 1996 ;
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu à sa demande de sursis à statuer ;
- le jugement ne répond pas à l'argument selon lequel la somme de 600 000 francs ne pouvait faire l'objet d'une taxation au titre de l'année 1997 dès lors qu'elle provenait de bons de caisse acquis et liquidés antérieurement à cette année par son père ;
- ladite somme lui a été remise par son père aux fins d'acquérir un appartement et ne peut dès lors être regardée comme un revenu imposable, qui plus est au titre de l'année 1997 dès lors qu'elle provenait de bons de caisse acquis et liquidés antérieurement à cette année par son père ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2006, complété par mémoire enregistré le 8 décembre 2006, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :
- le rapport de M. Barlerin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à la juridiction saisie d'une demande de sursis à statuer d'y faire droit ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a pu statuer sur le litige dont il était saisi par Mme X en matière d'impôt sur le revenu sans attendre, contrairement à la demande présentée par la requérante en ce sens, que les résultats, en tout état de cause sans incidence sur le litige, des investigations menées dans le cadre de l'enquête pénale diligentée à la suite de l'assassinat de M. Lionel Y, soient connus ;
Considérant, en second lieu, que, si Mme X soutient que le jugement attaqué ne répond pas à l'argument selon lequel la somme de 600 000 francs considérée par l'administration comme revenu indéterminé ne pouvait faire l'objet d'une taxation au titre de l'année 1997 dès lors qu'elle provenait de bons de caisse acquis et liquidés antérieurement à cette année par son père, le tribunal, en estimant non probants les documents produits par la requérante pour établir l'origine de ses revenus, a implicitement mais nécessairement écarté l'argumentation de la requérante relative à l'année d'imposition desdites sommes ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code général des impôts : «L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. » ;
Considérant que Mme X a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; qu'au vu de l'examen de ses crédits bancaires, le service a considéré qu'elle avait bénéficié de revenus supérieurs à ceux qu'elle avait déclarés au titre de l'année 1997 ; qu'après lui avoir demandé, par courrier en date du 5 février 1999, de préciser l'origine de la remise en espèces de la somme de 600 000 francs, l'administration, estimant que les explications de l'intéressée n'étaient pas assorties de pièce justificative probante, a fait application de la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que Mme X soutient que la somme litigieuse de 600 000 francs n'aurait pas dû être taxée par l'administration en tant que revenu d'origine indéterminée au motif que ladite somme lui a été remise par son père, lequel avait, à cet effet, liquidé des bons de caisse antérieurement à l'année 1997, pour lui permettre d'acquérir un appartement ; que, toutefois, si les documents produits par la requérante, laquelle ne conteste pas que les espèces objet du litige ont été déposées sur son compte bancaire au cours de l'année 1997, indiquent que son père a acquis et liquidé plusieurs bons de caisse au cours des années 1994 et 1995, ils n'établissent pas, notamment en l'absence de tout acte attestant d'un don manuel, lequel ne saurait être présumé, du père de Mme X, l'origine des fonds déposés sur le compte bancaire de la contribuable ; que par suite, et en tout état de cause, Mme X ne saurait être regardée comme établissant que les sommes litigieuses n'auraient pas été imposables au titre de l'année 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les demandes de la requérante tendant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des résultats de l'enquête pénale relative à l'assassinat de M. Lionel Y et d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à l'administration fiscale de se faire communiquer par la Caisse d'Epargne les documents relatifs à un retrait d'espèces de M. Lionel Y, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sandra X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
2
N°06NC00433
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B. CONDITIONS D'EXIGIBILITÉ DU DROIT DE DONATION
(DB 7 G 312)
I. PRINCIPE
4538
L'exigibilité du droit de donation est subordonnée à trois conditions :
- il doit s'agir d'un contrat à titre gratuit. Les simples charges imposées au donataire n'enlèvent pas au contrat son caractère gratuit. Cependant, si les charges étaient égales ou supérieures à la valeur des biens donnés, l'administration serait en droit d'établir que la prétendue donation constitue en réalité une vente ou même une donation en sens opposé. À l'inverse, un contrat qualifié « vente » peut être considéré comme une donation lorsqu'il existe un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes, démontrant que l'acte dissimule la portée véritable de la convention. Ainsi, constitue une donation déguisée le contrat passé sous la forme d'une vente d'immeuble moyennant un prix converti en une rente viagère dont le montant n'excède pas le revenu des immeubles abandonnés ;
- le donateur doit se dessaisir immédiatement des biens donnés. D'une manière générale, le droit de donation ne peut être perçu sur les réserves stipulées à son profit par le donateur. Ces réserves sont à distinguer des charges ;
- la donation doit être acceptée par le donataire.
Les donations doivent, en principe, être constatées par actes notariés (C. civ., art. 931). Mais, la nullité des actes restant sans influence sur la perception, le droit de donation doit être perçu même sur une donation sous seing privé et sur les contrats qui ne revêtent pas la forme d'un acte de donation (donations déguisées, donations indirectes. En ce sens, cf. arrêt Cour de Cassation, Com. 2 décembre 1997, Bull IV n° 319, p. 277 ; BO 7 G-15-98).
Remarque : l'existence d'une donation indirecte peut résulter de l'absence de paiement de la rente viagère annuelle promise par un héritier au de cujus, en contrepartie d'une donation de biens immobiliers. De même, la souscription d'un contrat d'assurance-vie pour lequel les personnes du souscripteur et des assurés sont distinctes peut constituer une donation indirecte en l'absence d'éléments contredisant l'intention libérale du souscripteur (arrêts Cour de Cassation, Com. 20 octobre 1998, Bull. IV, n° 245, p. 203 et 1er décembre 1998, n° 1873 D ; cf. BO 7 G-3-00).
II. CAS PARTICULIERS
4539
1. Dons manuels (CGI, art. 635 A et 757 ; ann. III, art. 281 E ; DB 7 G 3161 ; BO 7 G-1-01 et 7 G-1-05).
Les dons manuels sont originairement ceux qui se font par la simple remise d'objets mobiliers de la main à la main.
Toutefois, eu égard à la naissance de nouvelles formes de transmissions des biens et à l'évolution jurisprudentielle, la notion de don manuel peut actuellement porter sur des biens corporels et incorporels et même se réaliser par un simple jeu d'écriture. À cet égard, la Cour de cassation considère que la forme dématérialisée des titres au porteur permet, lors du virement de compte à compte, leur transmission par don manuel (arrêt Cour de cassation, com., 19 mai 1998 ; Bull IV n° 161, p. 130 ; cf. BO 7 E-1-99).
Les dons manuels sont sujets aux droits de donation :
1. Lorsqu'ils sont constatés dans un acte soumis à la formalité de l'enregistrement renfermant leur déclaration par le donataire ou ses représentants ;
2. Lorsqu'ils font l'objet d'une reconnaissance judiciaire ;
3. Lorsqu'ils sont révélés à l'administration fiscale par le donataire. Cette dernière disposition est applicable aux dons manuels révélés depuis le 1er janvier 1992 à l'administration fiscale, soit spontanément, soit en réponse à une demande de l'administration, soit au cours d'une procédure de contrôle ou d'une procédure contentieuse. Dans cette dernière hypothèse, la date de la révélation du don manuel constitue le fait générateur des droits de donation, tant au regard du délai de son enregistrement ou de sa déclaration (cf. nos 4055-1 et 4058) que de la détermination de la législation applicable et de la valeur imposable (en ce sens, cf. arrêt Cour de cassation, Com. 10 octobre 2000, n° 1684 FS-P, publié au BO 7 G-12-00). Le don manuel ainsi révélé doit être déclaré par le donataire sur un formulaire (n° 2735) délivré gratuitement par l'administration. La déclaration doit être déposée en double exemplaire accompagnée du paiement des droits (cf. toutefois Rec. nos 9125 et s.), dans le mois suivant la révélation du don, au service des impôts du domicile du donataire.
Il est rappelé que, dans la déclaration de succession du donateur, ses héritiers doivent énoncer tous les dons manuels que le défunt leur a consentis à l'exception toutefois de ceux ayant le caractère de présents d'usage au sens de l'article 852 du code civil.
Bien entendu, la dispense du rappel des donations antérieures de plus de six ans s'applique dans les mêmes conditions que pour les autres donations (cf. n° 4533).
Remarques :
1. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200 du CGI (CGI, art. 757, dernier alinéa). Les conditions à remplir par les organismes pour bénéficier de la non-taxation sont précisées dans le BO 7 G-1-05. Il est signalé que les associations de financement électoral et les associations de financement des partis politiques telles que définies à l'article 200 du CGI sont considérées, pour l'application de ce dispositif, comme d'intérêt général (RM Masson du 12 février 2004 ; BO 7 G-1-05, n° 8).
2. L'ensemble des textes relatifs aux droits de succession et notamment les règles de solidarité entre cohéritiers1 prévues par l'article 1709 du CGI sont applicables aux droits exigibles sur les dons manuels non révélés à l'administration avant le décès du donateur (BO 7 G-7-04 ; cf. n° 4533).
4540
2. Règlements financiers après divorce (CGI, art. 757 A ; DB 7 G 311, nos 15 et suiv. ; BO 7 G-4-01 et 7 A-3-05).
a. Dispositions applicables aux décisions de versement de prestation compensatoire intervenues avant le 1er janvier 2005.
La prestation compensatoire entre époux prend la forme d'un capital, dont le montant est fixé par le juge. Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire destinée à pourvoir à l'entretien et à l'éducation des enfants peut être remplacée par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus (C. civ., art. 274, 275 et 294 dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2005).
Pour l'application du régime fiscal prévu par l'article 757 A du CGI, il convient d'entendre par « versement en capital » le versement d'une somme d'argent ainsi que l'abandon de l'usufruit de biens meubles ou immeubles. En revanche, l'affectation de biens productifs de revenus ne constitue pas un « versement en capital » et ne peut, en aucun cas, donner ouverture aux droits de mutation à titre gratuit ; il en est de même lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une rente viagère.
1° Versement au profit d'un enfant.
Il est exonéré à concurrence de 2 700 € par année restant à courir jusqu'à ce que le bénéficiaire atteigne l'âge de la majorité, soit 18 ans, quelle que soit la nature des biens transmis.
En cas de transfert de biens ou droits immobiliers, la publication à la conservation des hypothèques rend exigible la taxe de publicité foncière à 0,60 %.
Lorsque le versement en capital excède 2 700 € par année jusqu'à la majorité du bénéficiaire, cet excédent est soumis aux droits de mutation à titre gratuit dans les mêmes conditions qu'une donation.
2° Versement entre époux (BO 7 G-4-01).
Lorsqu'ils proviennent de biens propres de l'un d'eux, les versements en capital entre ex-époux qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater du CGI (cf. FP n° 73) sont assujettis aux droits de mutation à titre gratuit.
Par suite, sont imposables aux droits de mutations à titre gratuit les prestations compensatoires en capital provenant de biens propres du conjoint débiteur et qui prennent la forme soit d'un seul versement de somme d'argent ou de plusieurs versements échelonnés de sommes d'argent sur une durée au plus égale à douze mois, soit d'un abandon de biens.
En revanche, les prestations compensatoires en capital réalisées au moyen de versements échelonnés d'une somme d'argent sur une période de plus de douze mois ne rendent pas exigibles les droits de mutation à titre gratuit.
Les versements en capital constitués en biens de communauté sont assimilés à des opérations de partage et sont assujettis au seul droit prévu à l'article 748 du CGI, sans déduction des soultes et plus-values (cf. n° 4456).
De même, les prestations compensatoires en capital versées au moyen de biens indivis entre deux époux séparés de biens et acquis pendant la durée du mariage sont soumises au droit de partage prévu à l'article 748 du CGI.
En revanche, les versements en capital effectués au moyen de biens indivis entre les époux séparés de biens, acquis antérieurement à leur union, demeurent assujettis aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun prévues à l'article 757 A du CGI.
4540-1
b. Dispositions applicables aux décisions de versement de prestation compensatoire intervenues depuis le 1er janvier 2005.
1° Versement au profit d'un enfant.
Conformément aux dispositions de l'article 757 A du CGI, les versements en capital prévus par l'article 373-2-3 du code civil sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 2 700 € par année restant à courir jusqu'à ce que le bénéficiaire atteigne l'âge de la majorité, soit 18 ans.
Lorsque le versement en capital excède 2 700 € par année jusqu'à la majorité du bénéficiaire, cet excédent est soumis aux droits de mutation à titre gratuit dans les mêmes conditions qu'une donation.
2° Versement entre ex-époux.
Cf. BO 7 A-3-05.
4540-2
3. Droits du constituant résultant du contrat de fiducie (CGI, art. 668 ter).
Pour l'application des droits d'enregistrement, les droits du constituant résultant du contrat de fiducie sont réputés porter sur les biens formant le patrimoine fiduciaire. Lors de la transmission de ces droits, les droits de mutation sont exigibles selon la nature des biens et droits transmis.
1 À compter du 22 août 2007, cette règle de solidarité ne s'applique plus au conjoint survivant désormais exonéré de droits de succession (cf. article 8 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat commenté au BO 7 G-7-07, n° 27).
Dernière modification par Salève (2008-12-17 13:28:24)