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#1 2008-12-08 22:50:26

Aninha
Membre

Achat d'appartement en France par des Brésiliens

Bonjour,

Le forum est plein de conseils pour les Français qui veulent acheter un bien immobilier au Brésil. J'espère que vous pourrez m'aider, car j'ai la situation inverse.

Je suis Brésilienne, j'habite (et travaille) en France et ma famille est restée au Brésil. Avec mon père (qui habite donc au Brésil), nous voulons acheter un appart' autour de Paris. L'appart' serait aux deux noms, ce qui n'est à priori pas gênant car mon père est divorcée et moi, célibataire. On compte demander un prêt à une banque française (on en rencontrera une ou deux à la fin du mois pour voir la faisabilité et les conditions). Mais on a plusieurs questions auxquelles les banques françaises ne pourront peut-être pas répondre :

1. Mon père doit envoyer de l'argent du BR vers la FR pour l'apport (env. 30 000 €) puis pour une partie des mensualités. Devra-t-il payer d'impôt sur ce transfert ? Sachant qu'il peut prouver l'origine des fonds.

2. Il paraît que si on loue l'appart', il doit payer 27.5% d'impôts sur le montant du loyer (Imposto de Renda). Vu qu'il n'aura que la moitié du bien, est-ce que l'impôt incidera sur la moitié des montants perçus ?

3. On part sur un partage à moitié-moitié, mais c'est papa qui met le plus d'argent au pot. Est-ce considéré en partie comme une donation ? Si oui, selon quelles modalités dois-je déclarer la donation au service des impôts français ? Je sais qu'il y a des barèmes de non-imposition des donations qui diffèrent selon qu'il s'agit d'une donation d'argent (30 000 €) ou de biens (150 000 €). Alors, si c'est une donation d'argent pour acheter un bien, comment ça se passe ?

Bref, il y a de quoi se perdre !
Je vous remercie par avance de vos conseils.

Hors ligne

#2 2008-12-09 01:22:10

cinerocky
Membre

Re : Achat d'appartement en France par des Brésiliens

VOS DROITS ET DÉMARCHES : Famille

Don en argent aux enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants


Formes de la donation


La donation peut se faire par :

acte notarié,

acte sous seing privé (c'est à dire réalisé entre les parties à la donation),

sans forme particulière mais avec déclaration auprès de l'administration fiscale.



Délai d'enregistrement de la donation


Le don doit être déclaré ou enregistré par le donataire (ou son notaire), à la recette des impôts dont dépend son domicile, dans un délai d'un mois à compter de la date du don.



Abattements


Depuis le 1er janvier 2008, la donation à :

un enfant bénéficie d'un abattement de 151 950 EUR   ,   

un petit-enfant bénéficie d'un abattement de 30 390 EUR  , 

un arrière-petit-enfant bénéficie d'un abattement de 5 065 EUR   . 

L'abattement s'applique par période de 6 ans.



Cumul entre d'autres abattements


Les abattements peuvent se cumuler.

Si le donataire (celui qui reçoit) est handicapé, il bénéficie, sur justification, d'un abattement supplémentaire de  151 950 EUR  depuis le 1er janvier 2008. Cet abattement se cumule avec l'abattement personnel. 



Pour toute information


Il convient de s'adresser :

à la recette des impôts,

à un notaire,

à la chambre départementale des notaires.


   
Pour plus d'information, les services à contacter : 
[ Choisissez votre commune | Informations sur les adresses locales ]


    Trésorerie
  Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

    Textes de référence
    Code général des impôts
  articles 779, 790 B et 790 D



©  La Documentation française, 11 Janvier 2008 - Réf. : F10203






voici les sites où tu peux trouver les textes de loi
http://www.legifrance.gouv.fr/./affichS … =null&g=ls
http://www.service-public.fr/



pourquoi ne faites vous pas une SCI à deux ? Ton père te ferais cadeau des parts de la SCI en pleine propriété jusqu'aux 152 000 euros exonérés de droits, puis ensuite en nue propriété avec un engagement de conservation des parts ce qui te permettrait d'hériter de sa part à son décès avec un minimum de droit de succession.

normalement, l'argent des loyers doit être imposé en France, réjoui toi, c'est moins élevé qu'au Brésil

Hors ligne

#3 2008-12-09 11:30:33

Salève
Membre

Re : Achat d'appartement en France par des Brésiliens

Aninha a écrit :

Bonjour,

Le forum est plein de conseils pour les Français qui veulent acheter un bien immobilier au Brésil. J'espère que vous pourrez m'aider, car j'ai la situation inverse.

Je suis Brésilienne, j'habite (et travaille) en France et ma famille est restée au Brésil. Avec mon père (qui habite donc au Brésil), nous voulons acheter un appart' autour de Paris. L'appart' serait aux deux noms, ce qui n'est à priori pas gênant car mon père est divorcée et moi, célibataire. On compte demander un prêt à une banque française (on en rencontrera une ou deux à la fin du mois pour voir la faisabilité et les conditions). Mais on a plusieurs questions auxquelles les banques françaises ne pourront peut-être pas répondre :

1. Mon père doit envoyer de l'argent du BR vers la FR pour l'apport (env. 30 000 €) puis pour une partie des mensualités. Devra-t-il payer d'impôt sur ce transfert ? Sachant qu'il peut prouver l'origine des fonds.

2. Il paraît que si on loue l'appart', il doit payer 27.5% d'impôts sur le montant du loyer (Imposto de Renda). Vu qu'il n'aura que la moitié du bien, est-ce que l'impôt incidera sur la moitié des montants perçus ?

3. On part sur un partage à moitié-moitié, mais c'est papa qui met le plus d'argent au pot. Est-ce considéré en partie comme une donation ? Si oui, selon quelles modalités dois-je déclarer la donation au service des impôts français ? Je sais qu'il y a des barèmes de non-imposition des donations qui diffèrent selon qu'il s'agit d'une donation d'argent (30 000 €) ou de biens (150 000 €). Alors, si c'est une donation d'argent pour acheter un bien, comment ça se passe ?

Bref, il y a de quoi se perdre !
Je vous remercie par avance de vos conseils.

En complément des informations pertinentes fournies par Cinerocky

le plus simple pour  ce genre de choses ....

C'est encore de rencontrer un notaire ....  pour la partie française  et un banquier pour la partie brésilienne.

Juste quelque petites indications basiques :

le transfert d'argent peut être ( c'est possible mais pas sur ..il faut voir avec le banquier qui fera la retenue à la source le cas écheant ) à l'IOF - Imposto sobre Operações Financeiras) car les operations de change entrent dans le champ d'application de cet impôt (   un transfert international de fonds est une opération de change). Il faut voir avec ton banquier .... quel est le taux qui sera appliqué à une telle operation de transfert dans la mesure où les divers taux de l'IOF ont été augmentés pour compenser  la diminution de recette fiscale découlant de la fin de la CPMF. Il est difficile de répondre car l'application de l'impôt se détermine aussi par la qualité des personnes à l'opération ( entre personnes physiques, entre personnes morales, entre personnes morale et physique) ... Enfin le taux maximal prévu est très élevé ( 25%) mais... ne prend pas peur !!! :-)  il est l'exception .... et les taux peuvent être, selon la nature de l'opération de : 5,38% - 2,38 % - 1,50% - 0,38 % et même un taux à 0%


effectivement les revenus immobiliers d'un bien français appartenant à un résident au Brésil sont imposables au Brésil ( art. 6.1 de la convention fiscale Franco-Brésilienne) - j'ajouterais au passage que les éventuelles plus values immobilieres dans ce même cas de figure sont imposable en France ( article 13 de la convention)


Pour la donation - si je comprends bien, ton père achete la moitié de l'appartement et te fait une donation pour acheter la seconde moitié de l'appartement.

La encore ...ne te casse pas la tête... le premier notaire venu pourra te répondre sur la question de savoir si l'opération est une donation taxable... ou pas ....
En rappelant un détail fondamental ....  de manière générale les réductions ou déductions ou exemptions ou franchises d'imposition ne sont accordées qu'aux personnes qui sont résidentes fiscales en France - Dans ce cas de figure, il importera de voir si les éventuelles donations émanant d'un donateur non résident  ouvrent droit à des franchises fiscales .... Si ton notaire ne sait pas ... ne t'inquiete ... car les notaires en France disposent d'un service de recherches et analyses juridiques ( CRIDON)qui leur permettent de répondre aux questions auxquelles ils sont incapables de répondre :-) ...

Donc ton père appelle son banquier

Et toi tu vas voir un notaire qui te toute façon est un passage obligé s'agissant d'une transaction immobilière



Abraço

Dernière modification par Salève (2008-12-09 11:33:23)

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#4 2008-12-09 20:53:32

Chico brasil
Membre

Re : Achat d'appartement en France par des Brésiliens

Pour la partie Française :

Tout argent rentrant en France n'est pas soumis à quelconques déclarations, les banques ne faisant aucunes déclarations auprès des services fiscaux pour la simple raison qu'elles n'y sont pas soumises sauf si les rentrées sont de manières régulières et importantes (+ de 100 000 euros) et surtout  il n'y a pas d'impôts à payer dessus, et donc il n'y a pas histoire de taxer une  donation ou quoique ce soit.

Même si cet argent vient du compte de ton  père , il ne peut être considéré comme une donation car   l'origine de cet argent (comment il a été acquis)  est extérieur à la France, et il n'y pas de double taxation fiscale pour cause de donation ( cet argent ayant pu être déjà taxé dans le pays d'origine)

Il serait  opportun de monter une SCI ( société civile immobilière) compte tenu que vous étes 2 acheteurs c'est l'option fiscalement la plus intéressante.

Les revenus issus de la location sont versés sur le compte de la SCi et ensuite redistribués à chacun des actionnaires de la SCI. Selon le montant des loyers perçus, il n'y aura pas de taxation fiscal car les loyers seront partagés en 2 et surtout comme une société, on pourra déduire les montants des réparations et dépenses pour l'entretien du bien qui diminuera la somme imposable, ainsi que le montant du crédit remboursé annuellement.  hormis de la CSG et RDS, ainsi que la taxe fonciére, il n'y aura pas de taxation réelle..

Dans votre cas, étant donné que l'un travail en France, le prêt ne sera octroyé qu'a celui qui à un revenu français, les banques prêtent rarement à un étranger résidant en dehors de la France pour une question simple de prise de garanties en cas de non paiement, même si le bien est hypothéqué à l'origine par la banque.

En resumé, créer une SCI, le prêt immobilier sera débité sur le compte de la SCI, les loyers versés sur le compte de la SCI, et en fin d'année vous vous partagerez le restant... un notaire pourra vous expliquer tout cela avec un maximum de précision.

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#5 2008-12-10 12:06:11

Salève
Membre

Re : Achat d'appartement en France par des Brésiliens

Chico brasil a écrit :

Pour la partie Française :

Tout argent rentrant en France n'est pas soumis à quelconques déclarations, les banques ne faisant aucunes déclarations auprès des services fiscaux pour la simple raison qu'elles n'y sont pas soumises sauf si les rentrées sont de manières régulières et importantes (+ de 100 000 euros) et surtout  il n'y a pas d'impôts à payer dessus, et donc il n'y a pas histoire de taxer une  donation ou quoique ce soit.

Même si cet argent vient du compte de ton  père , il ne peut être considéré comme une donation car   l'origine de cet argent (comment il a été acquis)  est extérieur à la France, et il n'y pas de double taxation fiscale pour cause de donation ( cet argent ayant pu être déjà taxé dans le pays d'origine)

.

Bonjour Chico et  à tous les membres de ABC


Il convient peut être de rappeler ce qu'est une donation :-) : une donation c'est la transmission de la propriété d'un bien ( immeuble argent lance patate, papagaio :-) )  d'une personne à une autre sans aucune contrepartie.

Donc le  fait que le Papa de Aninha lui donne une somme d'argent ou une partie d'appartement constitue bien une donation. Ce n'est pas le transfert international en soi qui est taxable comme donation mais bien la transmission de père à fille sans contrepartie.

Les donations sont, principe général, taxables. donc la transmission d'argent du Papa à la fille pour achat d'appart est bien une donation taxable ( principe général) 

Dans le jargon des fiscalistes c'est une Mutation à titre gratuit.

En fait l'impot eventuellement payable ..ce sont des droits d'enregistrements - chapitre "mutation à titre gratuit" .....sauf à  ce que la donation  puisse rester non révélée ( pour l'argent - don manuel   cela pourrait être possible ...  -  et encore voir art.757 CGI  ...la taxation serait due dès lors que la donation serait révélée .....Si il s'agit de donner une part d'appartement... difficile de ne pas faire apparaître une mutation à titre gratuit)

Pour atténuer ce principe général, Il existe des possibilités de franchise d'imposition et les plus favorables sont entre descendants et ascendants en ligne directe comme les a évoquées Cinerocky.

Le problème étant de vérifier si ces franchises d'impositions sont admises quand le donateur est "non résident" ... Je le suppose ...Mais cela mérite vérification avec le notaire ...

Le règime fiscal des donations est grosso modo le même que le régime fiscal des successions.

Pour ce qui est de l' affirmation sur le fait que les banques françaises n'ont pas d'obligation concernant les rentrées d'argent .... je serais moins optimistes que Chico .... notamment sur le montant à partir duquel il n'est pas besoin de faire quelque déclaration que ce soit ...

Il faut se référer en la matière au Code monétaire et financier ... je mets en vrac quelques articles ...:

code Monétaire et financier

Chapitre II : Obligations de déclaration.
Article L152-1
Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 96 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 15 juin 2007
Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.


Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros.

Code Général des Impots

Article 1649
Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 98 I 2 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature (1).


Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).


Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.


----------------------------------------

Code monétaire et Financier

Article L152-2
Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts.



Article L152-3
Les établissements de crédit ainsi que les organismes et services mentionnés à l'article L. 518-1 doivent communiquer aux administrations fiscales et douanières, sur leur demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées à l'article L. 152-2, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.


Les organismes mentionnés au premier alinéa sont tenus de conserver, dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, tout document, information, donnée ou traitement relatif aux opérations de transfert mentionnées aux alinéas précédents.


Un décret en Conseil d'Etat peut fixer, après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, les règles particulières relatives à la conservation et à la communication des informations détenues par les organismes mentionnés au premier alinéa.


Article L152-4
Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 96 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 15 juin 2007
I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.


II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de six mois au total.


La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.


La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.


III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes.


Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts n'est pas appliquée.


Article L152-5
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
Les infractions aux dispositions de l'article L. 152-2 sont passibles d'une amende de 750 euros par compte non déclaré.



Article L152-6
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 152-3 sont passibles d'une amende égale à 50 % du montant des sommes non communiquées. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 750 euros en cas de première infraction.


L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication de l'administration des impôts mentionnées à l'article L. 152-3.

Code des douanes

Version consolidée au 6 août 2008


--------------------------------------------------------------------------------


Titre XVI : Déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de l'étranger.
Article 464 Modifié par Décret n°2007-471 du 28 mars 2007 - art. 1 JORF 30 mars 2007 en vigueur le 15 juin 2007
Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.


Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros.





CGI - Code Général des Impots
------------------------------------------------
Article 757 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2003-709 du 1 août 2003 - art. 2 JORF 2 août 2003
Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation.
La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200.

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#6 2008-12-10 18:49:14

Chico brasil
Membre

Re : Achat d'appartement en France par des Brésiliens

Saléve, dans le cas relaté il n'y a pas de donation......du moins officiellement  au yeux du Trésor Public Français pour la simple raison que :

1° si l'argent a été donné au Brésil  ou même s'il est versé par virement  en France sur le compte de la personne qui le reçoit en France rien ne prouve que c'est une donation.

2° Le Trésor Public ne peut déterminer exactement l'origine de cette argent qui a été  viré et surtout gagné ou acquit au Brésil sauf si le bénéficiaire l'informe de son propre chef et là  il n'y aucune obligation légale de le faire, et surtout,  cet argent a déjà pu faire l'objet d'une taxation fiscale dans le pays ou il a été gagné ( pas de double imposition fiscale), donc pas d'imposition de quoique ce soit...


Concernant les banques, elles n'ont aucunes obligations de déclarations de quoique ce soit auprés des services fiscaux, sauf si elles soupçonnent des mouvement suspects de capitaux de manières réguliers d'un compte vers un autres comptes...et ce n'est pas un virement ponctuel d'un particulier de 30 000 euros qui sera suceptible de faire l'objet d'une déclaration, car tous les jours ce sont des centaines de millions d'euros qui rentrent et qui sortent de France......

Dernière modification par Chico brasil (2008-12-10 18:55:29)

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#7 2008-12-16 22:22:44

Aninha
Membre

Re : Achat d'appartement en France par des Brésiliens

Suite à un pb avec mon mot de passe, je reviens seulement maintenant vous remercier de toutes ces infos. Vous êtes formidables !

J'étudierai avec attention tout ce qui a été écrit (ça en fait, des infos à intégrer !). Je retiens déjà qu'il faut voir certaines choses avec le banquier brésilien (ce que j'imaginais déjà) et d'autres avec un notaire en France (mais je pense que pour cette partie, j'attendrai d'être plus avancée sur le projet).

Bonne fin d'année, que vous soyeux au Brésil (les veinards !) ou en France (les pauvres... comme moi d'ailleurs wink

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#8 2008-12-17 12:10:40

Salève
Membre

Re : Achat d'appartement en France par des Brésiliens

Chico brasil a écrit :

Saléve, dans le cas relaté il n'y a pas de donation......du moins officiellement  au yeux du Trésor Public Français pour la simple raison que :

1° si l'argent a été donné au Brésil  ou même s'il est versé par virement  en France sur le compte de la personne qui le reçoit en France rien ne prouve que c'est une donation.

2° Le Trésor Public ne peut déterminer exactement l'origine de cette argent qui a été  viré et surtout gagné ou acquit au Brésil sauf si le bénéficiaire l'informe de son propre chef et là  il n'y aucune obligation légale de le faire, et surtout,  cet argent a déjà pu faire l'objet d'une taxation fiscale dans le pays ou il a été gagné ( pas de double imposition fiscale), donc pas d'imposition de quoique ce soit...

......

Salut Chico ..

Juste quelques commentaires ( discussion intéressante que nous menons là :-) Même si un peu loin du Brésil :-) en tout cas, pour moi, bien plus intéressant que les élucubrations de Bahia ou autre ronaldo 93)

sur le 1º certes...Tu dis que ien ne prouve que c'est une donation .... et sur 30 000 euros on peut penser que cela passera au travers ...mais il n'y a pas beaucoup d'hypothèses plausibles pour le Fisc français dans un tel cas de figure  :

- soit il s'agit d'une donation ;
- soit il s'agit d'un revenu;
- soit il s'agit de patrimoine personnel.

Donc dans le cas de figure d'une remise d'argent à la fille par son père ..c'est bien une donation et il vaut mieux qu'elle soit en mesure d'en justifier ....
car en l'absence de justification, pour le fisc français et effectivement en cas de contrôle, c'est la 2e hypothèse qui vaudra .... la somme en question sera considérée comme un revenu et qui plus comme un revenu occulte non déclaré ... et la taxation d'office  d'un revenu occulte non déclaré n'est pas des plus sympathique


Au passage

le fait que la donation soit effectuée hors de France ne joue que partiellement ....notamment si le bénéficiaire est domicilié depuis plus de 6 ans en France tous les biens reçus en donation même en dehors de France sont susceptible d'être imposés au titre des mutations à titre gratuit.
( art 750 3ºter CGI - Les règles des successions s'appliquent aux donations : 3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.)

sur le 2º

il faut bien distinguer deux choses .. Si le père envoie de l'argent en France pour acheter, pour  lui, un appartement effectivement il n'y a pas d'imposition s'agissant d'un simple transfert de patrimoine.

Mais si l'opération est de transférer du compte du père de l'argent sur le compte de la fille, en propriété,  sans qu'il n'y ait de contrepartie : du point de vue de l'analyse juridique ; c'est une donation . Du point de vue fiscal : c'est une mutation à titre gratuit.

Après savoir si c'est une donation taxable c'est une autre histoire... (voir extrait du précis de fiscalité disponible sur le site du minefi en fin de message )

Ensuite sur la nature des obligations déclaratives ... on peut discuter ...mais si le fisc français interroge la fille sur l'origine des fonds reçus du père ... il faudra bien qu'elle puisse justifier que c'est un don manuel ...
Autrement ce sera considéré comme un revenu ....
C'est d'ailleurs un classique de la jurisprudence fiscale ... les contribuables tentent de reclassifier en don manuel les sommes ou biens reçus non déclarés et que le fisc a requalifiés en revenus.

je te mets quelques arrêts sur le sujet, le 1er est assez intéressant .. Car quelques similitudes avec l'opération décrite par Aninha ( dans le principe - sommes d'argents remis par le père pour achat d'appartement - ... pas dans les montants .. :-) et j'espère sans assassinat :-) )  ..je mets le texte in extenso de cette décision  au cas où le lien ne fonctionnerait pas :


http://www.legifrance.gouv.fr/affichJur … &fastPos=5

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJur … &fastPos=1

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJur … &fastPos=3

Cour Administrative d'Appel de Nancy

N° 06NC00433   
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre - formation à 3
Mme HEERS, président
M. Axel BARLERIN, rapporteur
M. LION, commissaire du gouvernement
LAUBIN GUY, avocat


lecture du jeudi 13 décembre 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


--------------------------------------------------------------------------------

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006, présentée pour Mme Sandra X, demeurant ..., par Me Laubin ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200312 du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 et des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de la même année à hauteur, respectivement, de 320 879 francs (48 917,69 euros) et 64 051 francs (9764,51 euros) ;


2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;


3°) de surseoir à statuer dans l'attente des résultats de l'enquête pénale relative à l'assassinat de M. Lionel Y ;


4°) d'ordonner à l'administration fiscale de se faire communiquer par la Caisse d'Epargne les documents relatifs à un retrait d'espèces de M. Lionel Y en décembre ou janvier 1996 ;

Elle soutient que :


- le tribunal n'a pas répondu à sa demande de sursis à statuer ;


- le jugement ne répond pas à l'argument selon lequel la somme de 600 000 francs ne pouvait faire l'objet d'une taxation au titre de l'année 1997 dès lors qu'elle provenait de bons de caisse acquis et liquidés antérieurement à cette année par son père ;


- ladite somme lui a été remise par son père aux fins d'acquérir un appartement et ne peut dès lors être regardée comme un revenu imposable, qui plus est au titre de l'année 1997 dès lors qu'elle provenait de bons de caisse acquis et liquidés antérieurement à cette année par son père ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2006, complété par mémoire enregistré le 8 décembre 2006, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des impôts


Vu le livre des procédures fiscales ;


Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :


- le rapport de M. Barlerin, premier conseiller,


- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;



Sur la régularité du jugement :


Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à la juridiction saisie d'une demande de sursis à statuer d'y faire droit ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a pu statuer sur le litige dont il était saisi par Mme X en matière d'impôt sur le revenu sans attendre, contrairement à la demande présentée par la requérante en ce sens, que les résultats, en tout état de cause sans incidence sur le litige, des investigations menées dans le cadre de l'enquête pénale diligentée à la suite de l'assassinat de M. Lionel Y, soient connus ;


Considérant, en second lieu, que, si Mme X soutient que le jugement attaqué ne répond pas à l'argument selon lequel la somme de 600 000 francs considérée par l'administration comme revenu indéterminé ne pouvait faire l'objet d'une taxation au titre de l'année 1997 dès lors qu'elle provenait de bons de caisse acquis et liquidés antérieurement à cette année par son père, le tribunal, en estimant non probants les documents produits par la requérante pour établir l'origine de ses revenus, a implicitement mais nécessairement écarté l'argumentation de la requérante relative à l'année d'imposition desdites sommes ;



Sur le bien-fondé de l'imposition :


Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code général des impôts : «L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. » ;



Considérant que Mme X a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; qu'au vu de l'examen de ses crédits bancaires, le service a considéré qu'elle avait bénéficié de revenus supérieurs à ceux qu'elle avait déclarés au titre de l'année 1997 ; qu'après lui avoir demandé, par courrier en date du 5 février 1999, de préciser l'origine de la remise en espèces de la somme de 600 000 francs, l'administration, estimant que les explications de l'intéressée n'étaient pas assorties de pièce justificative probante, a fait application de la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;



Considérant que Mme X soutient que la somme litigieuse de 600 000 francs n'aurait pas dû être taxée par l'administration en tant que revenu d'origine indéterminée au motif que ladite somme lui a été remise par son père, lequel avait, à cet effet, liquidé des bons de caisse antérieurement à l'année 1997, pour lui permettre d'acquérir un appartement ; que, toutefois, si les documents produits par la requérante, laquelle ne conteste pas que les espèces objet du litige ont été déposées sur son compte bancaire au cours de l'année 1997, indiquent que son père a acquis et liquidé plusieurs bons de caisse au cours des années 1994 et 1995, ils n'établissent pas, notamment en l'absence de tout acte attestant d'un don manuel, lequel ne saurait être présumé, du père de Mme X, l'origine des fonds déposés sur le compte bancaire de la contribuable ; que par suite, et en tout état de cause, Mme X ne saurait être regardée comme établissant que les sommes litigieuses n'auraient pas été imposables au titre de l'année 1997 ;



Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les demandes de la requérante tendant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des résultats de l'enquête pénale relative à l'assassinat de M. Lionel Y et d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à l'administration fiscale de se faire communiquer par la Caisse d'Epargne les documents relatifs à un retrait d'espèces de M. Lionel Y, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sandra X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.





2

N°06NC00433
-----------------------------------------------------------

B. CONDITIONS D'EXIGIBILITÉ DU DROIT DE DONATION

(DB 7 G 312)







I. PRINCIPE




  4538


L'exigibilité du droit de donation est subordonnée à trois conditions :

- il doit s'agir d'un contrat à titre gratuit. Les simples charges imposées au donataire n'enlèvent pas au contrat son caractère gratuit. Cependant, si les charges étaient égales ou supérieures à la valeur des biens donnés, l'administration serait en droit d'établir que la prétendue donation constitue en réalité une vente ou même une donation en sens opposé. À l'inverse, un contrat qualifié « vente » peut être considéré comme une donation lorsqu'il existe un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes, démontrant que l'acte dissimule la portée véritable de la convention. Ainsi, constitue une donation déguisée le contrat passé sous la forme d'une vente d'immeuble moyennant un prix converti en une rente viagère dont le montant n'excède pas le revenu des immeubles abandonnés ;

- le donateur doit se dessaisir immédiatement des biens donnés. D'une manière générale, le droit de donation ne peut être perçu sur les réserves stipulées à son profit par le donateur. Ces réserves sont à distinguer des charges ;

- la donation doit être acceptée par le donataire.

Les donations doivent, en principe, être constatées par actes notariés (C. civ., art. 931). Mais, la nullité des actes restant sans influence sur la perception, le droit de donation doit être perçu même sur une donation sous seing privé et sur les contrats qui ne revêtent pas la forme d'un acte de donation (donations déguisées, donations indirectes. En ce sens, cf. arrêt Cour de Cassation, Com. 2 décembre 1997, Bull IV n° 319, p. 277 ; BO 7 G-15-98).


Remarque : l'existence d'une donation indirecte peut résulter de l'absence de paiement de la rente viagère annuelle promise par un héritier au de cujus, en contrepartie d'une donation de biens immobiliers. De même, la souscription d'un contrat d'assurance-vie pour lequel les personnes du souscripteur et des assurés sont distinctes peut constituer une donation indirecte en l'absence d'éléments contredisant l'intention libérale du souscripteur (arrêts Cour de Cassation, Com. 20 octobre 1998, Bull. IV, n° 245, p. 203 et 1er décembre 1998, n° 1873 D ; cf. BO 7 G-3-00).




II. CAS PARTICULIERS




  4539


1. Dons manuels (CGI, art. 635 A et 757 ; ann. III, art. 281 E ; DB 7 G 3161 ; BO 7 G-1-01 et 7 G-1-05).

Les dons manuels sont originairement ceux qui se font par la simple remise d'objets mobiliers de la main à la main.

Toutefois, eu égard à la naissance de nouvelles formes de transmissions des biens et à l'évolution jurisprudentielle, la notion de don manuel peut actuellement porter sur des biens corporels et incorporels et même se réaliser par un simple jeu d'écriture. À cet égard, la Cour de cassation considère que la forme dématérialisée des titres au porteur permet, lors du virement de compte à compte, leur transmission par don manuel (arrêt Cour de cassation, com., 19 mai 1998 ; Bull IV n° 161, p. 130 ; cf. BO 7 E-1-99).

Les dons manuels sont sujets aux droits de donation :

1. Lorsqu'ils sont constatés dans un acte soumis à la formalité de l'enregistrement renfermant leur déclaration par le donataire ou ses représentants ;

2. Lorsqu'ils font l'objet d'une reconnaissance judiciaire ;

3. Lorsqu'ils sont révélés à l'administration fiscale par le donataire. Cette dernière disposition est applicable aux dons manuels révélés depuis le 1er janvier 1992 à l'administration fiscale, soit spontanément, soit en réponse à une demande de l'administration, soit au cours d'une procédure de contrôle ou d'une procédure contentieuse. Dans cette dernière hypothèse, la date de la révélation du don manuel constitue le fait générateur des droits de donation, tant au regard du délai de son enregistrement ou de sa déclaration (cf. nos 4055-1 et 4058) que de la détermination de la législation applicable et de la valeur imposable (en ce sens, cf. arrêt Cour de cassation, Com. 10 octobre 2000, n° 1684 FS-P, publié au BO 7 G-12-00). Le don manuel ainsi révélé doit être déclaré par le donataire sur un formulaire (n° 2735) délivré gratuitement par l'administration. La déclaration doit être déposée en double exemplaire accompagnée du paiement des droits (cf. toutefois Rec. nos 9125 et s.), dans le mois suivant la révélation du don, au service des impôts du domicile du donataire.

Il est rappelé que, dans la déclaration de succession du donateur, ses héritiers doivent énoncer tous les dons manuels que le défunt leur a consentis à l'exception toutefois de ceux ayant le caractère de présents d'usage au sens de l'article 852 du code civil.

Bien entendu, la dispense du rappel des donations antérieures de plus de six ans s'applique dans les mêmes conditions que pour les autres donations (cf. n° 4533).

Remarques :

1. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200 du CGI (CGI, art. 757, dernier alinéa). Les conditions à remplir par les organismes pour bénéficier de la non-taxation sont précisées dans le BO 7 G-1-05. Il est signalé que les associations de financement électoral et les associations de financement des partis politiques telles que définies à l'article 200 du CGI sont considérées, pour l'application de ce dispositif, comme d'intérêt général (RM Masson du 12 février 2004 ; BO 7 G-1-05, n° 8).

2. L'ensemble des textes relatifs aux droits de succession et notamment les règles de solidarité entre cohéritiers1 prévues par l'article 1709 du CGI sont applicables aux droits exigibles sur les dons manuels non révélés à l'administration avant le décès du donateur (BO 7 G-7-04 ; cf. n° 4533).

  4540


2. Règlements financiers après divorce (CGI, art. 757 A ; DB 7 G 311, nos 15 et suiv. ; BO 7 G-4-01 et 7 A-3-05).

a. Dispositions applicables aux décisions de versement de prestation compensatoire intervenues avant le 1er janvier 2005.

La prestation compensatoire entre époux prend la forme d'un capital, dont le montant est fixé par le juge. Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire destinée à pourvoir à l'entretien et à l'éducation des enfants peut être remplacée par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus (C. civ., art. 274, 275 et 294 dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2005).

Pour l'application du régime fiscal prévu par l'article 757 A du CGI, il convient d'entendre par « versement en capital » le versement d'une somme d'argent ainsi que l'abandon de l'usufruit de biens meubles ou immeubles. En revanche, l'affectation de biens productifs de revenus ne constitue pas un « versement en capital » et ne peut, en aucun cas, donner ouverture aux droits de mutation à titre gratuit ; il en est de même lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une rente viagère.

1° Versement au profit d'un enfant.

Il est exonéré à concurrence de 2 700 € par année restant à courir jusqu'à ce que le bénéficiaire atteigne l'âge de la majorité, soit 18 ans, quelle que soit la nature des biens transmis.

En cas de transfert de biens ou droits immobiliers, la publication à la conservation des hypothèques rend exigible la taxe de publicité foncière à 0,60 %.

Lorsque le versement en capital excède 2 700 € par année jusqu'à la majorité du bénéficiaire, cet excédent est soumis aux droits de mutation à titre gratuit dans les mêmes conditions qu'une donation.

2° Versement entre époux (BO 7 G-4-01).

Lorsqu'ils proviennent de biens propres de l'un d'eux, les versements en capital entre ex-époux qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater du CGI (cf. FP n° 73) sont assujettis aux droits de mutation à titre gratuit.

Par suite, sont imposables aux droits de mutations à titre gratuit les prestations compensatoires en capital provenant de biens propres du conjoint débiteur et qui prennent la forme soit d'un seul versement de somme d'argent ou de plusieurs versements échelonnés de sommes d'argent sur une durée au plus égale à douze mois, soit d'un abandon de biens.

En revanche, les prestations compensatoires en capital réalisées au moyen de versements échelonnés d'une somme d'argent sur une période de plus de douze mois ne rendent pas exigibles les droits de mutation à titre gratuit.

Les versements en capital constitués en biens de communauté sont assimilés à des opérations de partage et sont assujettis au seul droit prévu à l'article 748 du CGI, sans déduction des soultes et plus-values (cf. n° 4456).

De même, les prestations compensatoires en capital versées au moyen de biens indivis entre deux époux séparés de biens et acquis pendant la durée du mariage sont soumises au droit de partage prévu à l'article 748 du CGI.

En revanche, les versements en capital effectués au moyen de biens indivis entre les époux séparés de biens, acquis antérieurement à leur union, demeurent assujettis aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun prévues à l'article 757 A du CGI.

  4540-1


b. Dispositions applicables aux décisions de versement de prestation compensatoire intervenues depuis le 1er janvier 2005.

1° Versement au profit d'un enfant.

Conformément aux dispositions de l'article 757 A du CGI, les versements en capital prévus par l'article 373-2-3 du code civil sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 2 700 € par année restant à courir jusqu'à ce que le bénéficiaire atteigne l'âge de la majorité, soit 18 ans.

Lorsque le versement en capital excède 2 700 € par année jusqu'à la majorité du bénéficiaire, cet excédent est soumis aux droits de mutation à titre gratuit dans les mêmes conditions qu'une donation.

2° Versement entre ex-époux.

Cf. BO 7 A-3-05.

  4540-2


3. Droits du constituant résultant du contrat de fiducie (CGI, art. 668 ter).

Pour l'application des droits d'enregistrement, les droits du constituant résultant du contrat de fiducie sont réputés porter sur les biens formant le patrimoine fiduciaire. Lors de la transmission de ces droits, les droits de mutation sont exigibles selon la nature des biens et droits transmis.


1  À compter du 22 août 2007, cette règle de solidarité ne s'applique plus au conjoint survivant désormais exonéré de droits de succession (cf. article 8 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat commenté au BO 7 G-7-07, n° 27).

Dernière modification par Salève (2008-12-17 13:28:24)

Hors ligne

#9 2008-12-17 13:00:39

BaRoN NoiR
Membre

Re : Achat d'appartement en France par des Brésiliens

Declarer ou ne pas déclarer !!! c est un peu au cas par cas et dans le cas présent pourquoi ne pas aller directement à son centre des impots...et obtenir une réponse écrite en tout cas en Hollande ils donnent une position et te laissent tranquille...
Saléve Ronaldo93 qui a vite pris un carton rouge reviendra...lol en ZERO60

Hors ligne

#10 2008-12-17 13:15:01

Salève
Membre

Re : Achat d'appartement en France par des Brésiliens

BaRoN NoiR a écrit :

Declarer ou ne pas déclarer !!! c est un peu au cas par cas et dans le cas présent pourquoi ne pas aller directement à son centre des impots...et obtenir une réponse écrite en tout cas en Hollande ils donnent une position et te laissent tranquille...
Saléve Ronaldo93 qui a vite pris un carton rouge reviendra...lol en ZERO60

Salut Baron

Cette technique existe en France aussi .... même si c'est méconnu et que l'administration fiscale prend son temps pour répondre ..:-) car la réponse de l'administation l'engage ...

C'est que l'on appelle le "rescrit fiscal"

http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/pu … PopUp=true

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