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Bonjour à tous,
Je suis un fonctionnaire à la retraite et j'ai acheté un terrain dans la région de Porto Seguro (Bahia).
Je souhaite obtenir le titre de résident. Je sais que la convention internationale qui gère le statut des expatriés et dont la France et le Brésil sont signataires, impose un revenu minimum déclaré et le paiement des impôts au Brésil. Mais j'ai appris récemment que les fonctionnaires à la retraite jouissaient d'un statut différent. En effet, pensionnés de l'Etat Français, ils continueraient d'être soumis à l'impôt en France. Quelqu'un pourrait-il me transmettre la convention et les articles traitant de cette spécificité ou au moins les références et éventuellement le chemin d'accès pour la (les) récupérer sur les sites gouvernementaux.
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'apporter des renseignements et à + sur le forum Monique et Robert.
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Bonjour à tous,
Je suis un fonctionnaire à la retraite et j'ai acheté un terrain dans la région de Porto Seguro (Bahia).
Je souhaite obtenir le titre de résident. Je sais que la convention internationale qui gère le statut des expatriés et dont la France et le Brésil sont signataires, impose un revenu minimum déclaré et le paiement des impôts au Brésil. Mais j'ai appris récemment que les fonctionnaires à la retraite jouissaient d'un statut différent. En effet, pensionnés de l'Etat Français, ils continueraient d'être soumis à l'impôt en France. Quelqu'un pourrait-il me transmettre la convention et les articles traitant de cette spécificité ou au moins les références et éventuellement le chemin d'accès pour la (les) récupérer sur les sites gouvernementaux.
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'apporter des renseignements et à + sur le forum Monique et Robert.
Salut à toi ..
tout d'abord pour ce qui est du revenu minimum déclaré pour obtenir le titre de résident permanent ... il ne s'agit pas d'une convention internationale mais d'une règle administrative brésilienne .... autrement dit du "pur droit interne" et qui n'est pas lié au régime d'imposition ... avoir une condition de ressources pour obtenir un titre de sejour est une chose .... ton regime d'imposition en est une autre ...
Pour ce qui est de la fiscalité du fonctionnaire et des retraites de fonctionnaire c'est exact
C'est exact ...c'est prévu par l'article 19 de la convention Franco Brésilienne pour éviter la double imposition
Article 19
Rémunérations publiques
1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de
ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou un établissement public de cet Etat
soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne
physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ou à cet
établissement public, dans l'exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables
que dans cet Etat.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque les rémunérations sont allouées à des
personnes possédant la nationalité de l'autre Etat.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions
versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle
exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales ou l'un des ses établissements publics.
_________________________________________________________
CONVENTION
ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION
FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Brasilia le 10 septembre 1971,
approuvée par la loi n° 71-1035
du 24 décembre 1971
(JO du 27 décembre 1971),
entrée en vigueur le 10 mai 1972
et publiée par le décret n° 72-1054
du 18 novembre 1972
(JO du 28 novembre 1972)
Protocole annexé à la Convention
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA REPUBLIQUE FEDERATIVE
DU BRESIL TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR
L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN
PROTOCOLE)
Le Président de la République française et le Président de la République fédérative du
Brésil,
Désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et de prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu, ont désigné à cette fin comme plénipotentiaires :
Le Président de la République française :
M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre de l'économie et des finances ;
Le Président de la République fédérative du Brésil :
M. Mario Gibson Barboza, ambassadeur du Brésil, ministre d'Etat des relations extérieures,
Lesquels, après avoir présenté leurs pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat
contractant ou de chacun des deux Etats.
Article 2
Impôts visés
1. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
a) Pour la France :
L'impôt sur le revenu ;
L'impôt sur les sociétés,
y compris toute retenue à la source, tout précompte ou tout versement anticipé
afférents aux impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " impôt français ") ;
b) Pour le Brésil :
L'impôt fédéral sur le revenu et les profits de toute nature, à l'exclusion de l'impôt
sur les transferts excédentaires et sur les activités de moindre importance.
2. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui
s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
Article 3
Définitions générales
1. Dans la présente Convention :
a) Le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer
(Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones
adjacentes aux eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit
international, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à
leurs ressources naturelles ;
b) Le terme " Brésil " désigne la République fédérative du Brésil ;
c) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent,
suivant le contexte, la France ou le Brésil ;
d) Le terme " personne " comprend une personne physique, une société et tout autre
groupement de personnes ;
e) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est
considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat
contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat
contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) L'expression " autorité compétente " désigne :
1. en France : le ministre de l'économie et des finances ou son représentant
dûment autorisé ;
2. au Brésil : le Ministre des Finances, le Secrétaire de la Recette fédérale ou ses
représentants autorisés.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas
autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les
impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation
différente.
Article 4
Domicile fiscal
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne
toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat contractant, est assujettie à l'impôt
dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de
tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée
comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles
suivantes :
a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose
d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent
dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résidente de l'Etat
contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des
intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas
être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats
contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de
façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants
ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme
résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle
ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants
tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne
physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée
résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
Article 5
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une
installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois.
3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de
livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de
stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de
transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaire est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises
ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de
fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un
caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre
Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5,
est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet
Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au
nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de
marchandises pour l'entreprise.
5. Une entreprise d'assurances d'un Etat contractant est considérée comme ayant un
établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un
représentant, elle perçoit des primes sur le territoire de ce dernier Etat ou assure des risques
situés sur ce territoire.
6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable
dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un
courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut
indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée
par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même,
à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où
ces biens sont situés.
2. a) L'expression " biens immobiliers " est définie conformément à la législation fiscale de
l'Etat contractant où les biens considérés sont situés.
b) Cette expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel et l'équipement des
exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit
privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des
redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de
gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et
aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation
directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de
biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant
des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à
l'exercice d'une profession libérale.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet
Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité
d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais
uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat
contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans
chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il
avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou
analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance
avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les
dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les
dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable
a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans
d'autres articles de la présence Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas
affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs
ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de
l'entreprise est situé.
2. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un
navire, ce siège sera réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce
navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un
résident.
Article 9
Entreprises associées
Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la
direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre
Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales
ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui
seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces
conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause
de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en
conséquence.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est résidente d'un Etat contractant à un résident
de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, les dividendes peuvent être imposés dans l'Etat sur le territoire duquel la
société qui paie les dividendes a son domicile fiscal et selon la législation de cet Etat, mais
l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes.
3. a) Les dividendes payés par une société ayant son domicile fiscal en France, qui
donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par une personne ayant son domicile
réel ou son siège social en France, ouvrent droit, lorsqu'ils sont payés à des bénéficiaires qui
sont des résidents du Brésil, à un paiement brut du Trésor français d'un montant égal à cet
avoir fiscal, sous réserve de la déduction prévue au paragraphe 2 ci-dessus.
b) Les dispositions de l'alinéa a s'appliqueront aux bénéficiaires ci-après qui sont
résidents du Brésil :
1. les personnes physiques assujetties à l'impôt brésilien à raison du montant total
des dividendes distribués par une société résidente de France et du paiement brut
visé à l'alinéa a ;
2. les sociétés qui sont assujetties à l'impôt brésilien à raison du montant total des
dividendes distribués par la société résidente de France et du paiement brut visé à
l'alinéa a.
4. A moins qu'elle ne bénéficie du paiement prévu au paragraphe 3, une personne résidente
du Brésil qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente de France peut
demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes, acquitté, le cas
échéant, par la société distributrice.
5. a) Le terme " dividende " employé dans le présent article désigne les revenus provenant
d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts
bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales
assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice
est résidente.
b) Sont également considérés comme des dividendes payés par une société résidente
de France le paiement brut représentatif de l'avoir fiscal visé au paragraphe 3 et les sommes
remboursées au titre du précompte visées au paragraphe 4 qui sont afférents aux dividendes
payés par cette société.
6. Les dispositions du paragraphe 2 ne concernent pas l'imposition de la société pour les
bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
7. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des
dividendes résident d'un Etat contractant a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui
paie les dividendes est résidente, un établissement stable auquel se rattache effectivement
la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont
applicables.
8. a) Lorsqu'une société résidente du Brésil a un établissement stable en France, elle peut
y être assujettie à un impôt retenu à la source conformément à la législation française mais
cet impôt est calculé au taux prévu au paragraphe 2 de l'article 10 sur une base
correspondant aux deux tiers du montant des bénéfices de l'établissement stable, déterminé
après paiement de l'impôt sur les sociétés afférent auxdits bénéfices.
b) Lorsqu'une société résidente de France a un établissement stable au Brésil, elle
peut y être assujettie à un impôt retenu à la source conformément à la législation brésilienne,
mais cet impôt ne peut pas excéder 15 p. cent du montant brut du bénéfice de
l'établissement stable, déterminé après le paiement de l'impôt sur les sociétés afférent
auxdits bénéfices.
9. Les limitations du taux de l'impôt prévues au paragraphe 2 et à l'alinéa b du paragraphe 8
ci-dessus ne s'appliqueront pas aux revenus qui seront payés ou transférés jusqu'à
l'expiration de la troisième année civile suivant l'année au cours de laquelle interviendra la
signature de la présente Convention.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat
contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et
selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du
montant brut des intérêts.
3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 :
a) Les intérêts des prêts et crédits consentis par le Gouvernement d'un Etat contractant
ne sont pas imposés dans l'Etat d'où ils proviennent ;
b) Le taux de l'impôt ne peut excéder 10 p. cent en ce qui concerne les intérêts des
prêts et crédits consentis, pour une durée minimum de sept ans, par des établissements
bancaires avec la participation d'un organisme public de financement spécialisé et liés à la
vente de biens d'équipement ou à l'étude, à l'installation ou à la fourniture d'ensembles
industriels ou scientifiques ainsi que d'ouvrages publics.
4. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds
publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une
clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres
produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où
proviennent les revenus.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des
intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les
intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des
intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. La limitation prévue aux paragraphes 2 et 3 ne s'applique pas aux intérêts provenant d'un
Etat contractant et payés à un établissement stable d'une entreprise de l'autre Etat
contractant qui est situé dans un Etat tiers.
7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur
est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale, ou un résident de cet
Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat
contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt
générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits
intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
8. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et
l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu
de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur
et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne
s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des
autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat
contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant dont elles
proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 10 p. cent du montant brut des redevances payées soit pour l'usage ou la
concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique,
soit pour l'usage ou la concession de l'usage de films cinématographiques, de films ou de
bandes magnétiques de télévision ou de radiodiffusion produits par un résident de l'un des
deux Etats contractants ;
b) 25 p. cent du montant brut des redevances payées pour l'usage d'une marque de
fabrique ou de commerce ;
c) 15 p. cent dans les autres cas.
3. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de
toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une
oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un
brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan,
d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage
d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à
une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les redevances sont considérées provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est
cet Etat lui-même, une de ses subdivisions politiques, une collectivité locale ou un résident
de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un
Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel il a
contracté l'obligation de payer les redevances et que cet établissement stable supporte le
paiement de ces redevances, lesdites redevances sont considérées provenant de l'Etat
contractant où l'établissement stable est situé..
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des
redevances, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent
les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien
générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et
l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées , compte
tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le
débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article
ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements
reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant compte tenu des
autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au
paragraphe 2 de l'article 6, ou de l'aliénation de parts ou de droits analogues dans une
société dont l'actif est composé principalement de biens immobiliers sont imposables dans
l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y
compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou
avec l'ensemble de l'entreprise) sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains
provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international et de biens
mobiliers affectés à l'exploitation desdits navires ou aéronefs ne sont imposables que dans
l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
3. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens ou droits autres que ceux mentionnés
aux paragraphes 1 et 2 sont imposables dans les deux Etats contractants.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres
activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à
moins que la charge de ces rémunérations ne soit supportée par un établissement stable ou
par une société résidente de l'autre Etat. Dans ce cas, ces revenus peuvent être imposés
dans cet autre Etat.
2. L'expression " profession libérale " comprend en particulier les activités indépendantes
d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres
rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi
salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans
l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont
imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat
contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont
imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes
n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui
n'est pas résident de l'autre Etat ; et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou
une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un
emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont
imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est
situé.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat
contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance
d'une société qui est résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17
Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les professionnels du
spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les
musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont
imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.
Article 18
Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 19, les pensions et autres
rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi
antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les pensions alimentaires et les rentes payées à un résident d'un Etat contractant sont
imposables dans cet Etat contractant.
3. Le terme " rentes " employé dans le présent article désigne une somme déterminée payée
périodiquement à échéance fixe à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui
peut l'être, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en contrepartie d'une
prestation équivalente en argent ou évaluable en argent.
4. Le terme " pensions " employé dans le présent article désigne les paiements périodiques
effectués après la retraite en considération d'un emploi antérieur ou à titre de compensation
de dommages subis dans le cadre de cet emploi antérieur.
Article 19
Rémunérations publiques
1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de
ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou un établissement public de cet Etat
soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne
physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ou à cet
établissement public, dans l'exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables
que dans cet Etat.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque les rémunérations sont allouées à des
personnes possédant la nationalité de l'autre Etat.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions
versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle
exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales ou l'un des ses établissements publics.
Article 20
Professeurs
Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant au début de son séjour
dans l'autre Etat contractant et qui, sur l'invitation du Gouvernement de l'autre Etat
contractant, ou d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement ou de
recherches officiellement reconnu de cet autre Etat, séjourne dans ce dernier Etat
principalement dans le but d'enseigner ou de se livrer à des travaux de recherche, ou dans
l'un et l'autre de ces buts, est exonérée d'impôts dans ce dernier Etat pendant une période
n'excédant pas deux années à compter de la date de son arrivée dans ledit Etat à raison des
rémunérations reçues au titre de ses activités d'enseignement ou de recherche.
Article 21
Etudiants
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident
d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre
ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir les frais d'entretien, d'études ou de formation
ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources
situées en dehors de cet autre Etat.
Il en est de même de la rémunération qu'un tel étudiant ou stagiaire reçoit au titre d'un
emploi exercé dans l'Etat contractant où il poursuit ses études ou sa formation à la condition
que cette rémunération soit strictement nécessaire à son entretien.
2. Un étudiant d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou
technique d'un Etat contractant qui exerce une activité rémunérée dans l'autre Etat
contractant uniquement en vue d'obtenir une formation pratique relative à ses études n'est
pas soumis à l'impôt dans ce dernier Etat à raison de la rémunération versée à ce titre, à
condition que la durée de cette activité ne dépasse pas deux années.
Article 22
Règles générales d'imposition
La double imposition est évitée de la façon suivante :
1. Dans le cas du Brésil :
Lorsqu'un résident du Brésil perçoit un revenu qui est imposable au Brésil conformément à
sa législation interne et que ce revenu est imposé en France selon les dispositions de la
présente Convention, le Brésil accorde pour l'application de son impôt un crédit d'impôt
équivalent à l'impôt payé en France.
Toutefois, la somme ainsi déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt brésilien calculé
selon la proportion de ce revenu par rapport à l'ensemble des revenus imposables au Brésil.
2. Dans le cas de la France :
a) Les revenus autres que ceux visés aux alinéas b et c ci-dessous sont exonérés des
impôts français mentionnés au paragraphe 1 a de l'article 2, lorsque ces revenus sont
imposables au Brésil en vertu de la présente Convention.
b) Les dividendes qu'une société résidente de France reçoit d'une société résidente du
Brésil dans laquelle elle possède une participation d'au moins 10 p. cent ne sont pas soumis,
en France, à l'impôt sur les sociétés sur leur montant brut sous déduction d'une quote-part
de frais et charges limitée à 5 p. cent de ce montant, lorsqu'ils sont imposables au Brésil en
vertu de la présente Convention.
c) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 13, 14, 16 et 17 qui ont
supporté l'impôt brésilien conformément aux dispositions desdits articles, la France accorde
aux résidents de France percevant de tels revenus de source brésilienne un crédit d'impôt
correspondant à l'impôt perçu au Brésil et dans la limite de l'impôt français afférent à ces
mêmes revenus.
d) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11 et au paragraphe 2 c de
l'article 12, l'impôt brésilien est considéré comme ayant été perçu au taux minimum de 20 p.
cent.
e) Nonobstant les dispositions de l'aliéna a, l'impôt français peut être calculé sur le
revenu imposable en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au
montant global du revenu imposable conformément à la législation française.
Article 23
Modalités d'application
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités
d'application de la Convention.
Article 24
Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune
imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
2. Le terme " nationaux " désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées
conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'une Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que
l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder
aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et
réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses
propres résidents.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie,
directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre
Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune disposition ou
obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourraient être
assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
5. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou
dénomination.
Article 25
Procédure amiable
1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat
contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition
non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la
législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat
contractant dont il est résident.
2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas
elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie
d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une
imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable,
de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la Convention. Elles
peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par
la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement
entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes
précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces
échangent de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants
des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 26
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements
nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois
internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure
où l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la Convention. Tout renseignement ainsi
échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités
chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente
Convention.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme
imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :
a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa législation ou à sa
pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa
propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de
l'autre Etat contractant ;
c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel,
professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication
serait contraire à l'ordre public.
Article 27
Diplomates et organisations internationales
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux
dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles
générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes et
fonctionnaires, ni aux personnes qui, membres de missions diplomatiques ou consulaires
d'Etats tiers, sont présentes dans un Etat contractant et ne sont pas considérées comme
résidentes de l'un ou l'autre Etat contractant au regard des impôts sur le revenu et sur la
fortune.
Article 28
Champ d'application et extension territoriale
1. Le champ d'application de la présente Convention pourra être étendu par accord entre les
Etats contractants au moyen d'échanges de notes diplomatiques ou selon toute autre
procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles respectives.
2. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, lorsque la
Convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 30, elle cessera de s'appliquer,
dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle a été étendue
conformément au présent article.
Article 29
Entrée en vigueur
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à
Paris dès que possible.
2. Elle entrera en vigueur le trentième jour qui suivra l'échange des instruments de
ratification et ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :
a) Aux impôts perçus par voie de retenue à la source dont le fait générateur se produit
à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement l'entrée en vigueur de la
Convention ;
b) Aux impôts établis sur des revenus perçus à partir du 1er janvier de l'année qui suit
immédiatement l'entrée en vigueur de la Convention.
Article 30
Dénonciation
1. La présente Convention restera en vigueur sans limitation de durée.
Toutefois, chaque Etat pourra, moyennant un préavis de six mois notifié par la voie
diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile, à partir de la troisième année à
compter de la date de son entrée en vigueur.
Dans ce cas, la Convention s'appliquera pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux impôts
dont le fait générateur se produira avant l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la
dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, pour l'imposition des revenus
afférents à l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou aux
exercices clos au cours de ladite année.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont
apposé leurs sceaux.
Fait à Brasilia, le 10 septembre 1971, en deux originaux, chacun en langue française et en
langue portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française :
VALERY GISCARD D'ESTAING
Pour la République fédérative du Brésil :
MARIO GIBSON BARBOZA
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention tendant à éviter les doubles
impositions conclue ce jour entre la République française et la République fédérative du
Brésil, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des déclarations suivantes :
1. Pour l'application de l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 11 :
a) Les prêts et crédits consentis par la Banque française du Commerce extérieur, dans
la mesure où elle agit en qualité d'organisme public de financement, sont traités comme des
prêts et crédits consentis par le Gouvernement français visés à l'alinéa a du même
paragraphe ;
b) Il est entendu que le délai minimum de sept ans est compté à partir de la date
d'entrée en vigueur du contrat de financement, telle qu'elle a été approuvée par les autorités
de l'Etat du bénéficiaire.
2. Les dispositions de l'article 20 s'appliquent aux experts et techniciens mis par un Etat à la
disposition de l'autre Etat dans le cadre de l'accord de coopération technique et scientifique
conclu entre les deux pays.
Pour la République française :
VALERY GISCARD D'ESTAING
Pour la République fédérative du Brésil :
MARIO GIBSON BARBOZA
Offline
Salut Philbec,
Merci pour la rapidité de ta réponse. Je vais imprimer la convention et les clauses concernant les fonctionnaires et prendre le temps de bien lire tout ça.
Pour ce qui concerne les revenus, je crois savoir qu'il faut déclarer un revenu mensuel minimum (retraite ou pension) de 2000 $ ce qui ne me pose pas de problème.
En revanche peux-tu me dire quel type de démarches je dois effectuer, auprès de quel organisme français ou Brésilien et quels sont les documents que je vais devoir produire ?
Pourrais-tu également me donner une idée quant aux délais pour obtenir le précieux sésame ?
Pour des renseignements plus pointus peux-tu me contacter directement sur monique.hanni@wanadoo.fr
A + Robert et Monique
Offline
Bonjour Robert et monique
ici :
http://www.consulat-bresil.org/images/f … traite.doc
et pour tout lire :http://www.consulat-bresil.org/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=69
en texte :
Visas permanents
Consulat Général du Brésil à Paris
34 bis, cours Albert 1er
75008 Paris
La demande de visa permanent peut être étendue à leurs dépendants légaux, par regroupement familial.
Le dossier peut être déposé par une tierce personne et une taxe de 10 euros, par mandat compte, sera facturée.
Le Consulat Général réserve le droit de solliciter, si nécessaire, tout autre document en dehors de la liste, pour la constitution du dossier.
La première entrée doit obligatoirement se produire dans un délai de 90 jours à compter de la date de l’obtention du visa.
Tous les documents présentés doivent être légalisés par une autorité compétente et les photocopie authentifiées conforme l’original.
L`acquisition d’un bien immobilier ou lettre de promesse d’embauche ne donne, en aucun cas, le droit à la demande de visa permanent.
Les demandes de visa qui ne sont pas effectuées par le titulaire du passeport ou par un familier (prouvant la parentée directe: père, mère,fille, soeur,frère), et qui sont déposées par une tierce personne/agence-service visa, subissent une majoration de 10,00 euros de taxe suplementaire, par Mandat-Compte.(présenter l'original du réçu).
Tous les documents doivent être légalisés par les autorités competentes et les photocopies certifiés conforme.
En raison du nombre croissant de demandes de visa qui ne peuvent être traités en bonne et due forme parce que les dossiers ont été mal remplis ou encore parce qu'ils sont incomplets, le Consulat n'acceptera plus des dossiers envoyés par la poste.
Toutes les demandes de visa doivent être déposées à l'accueil du Consulat Général:
par l'intéressé lui-même ou
par un membre de sa famille ayant un lien de parenté direct avec lui (enfant, père,mère,conjoint,frère,soeur,grand-père ou grand-mère) ou
par une agence service-visas ou par une tierce personne, après le règlement, par mandat-compte, de la somme de €10(dix euros) comme taxe supplémentaire.
Il est conseillé de ne pas acheter le billet d'avion avant l'obtention du visa, sachant que le visa peut ne pas être accordé.
Les Visas permanents pourront être délivrés dans les cas suivants:
Chefs d’entreprise ayant un contrat de travail approuvé par la « Coordenação-Geral de Imigração » du Ministère du Travail et de l’Emploi du Brésil (RN62/04) (visa permanent ).
L’étranger qui vient représenter une institution financière, ou similaire, située au Brésil, après l’accord de la « Coordenação-Geral de Imigração » (RN63/04) (visa permanent ).
Investisseurs apportant la preuve de leur investissement, déjà approuvé par le Ministère du Travail et de l'Emploi du Brésil, à hauteur de US$ 50 000,00 - cinquante mille dollars nord-américains, après l’accord de la « Coordenação-Geral de Imigração » (RN60/04) - (visa pour investisseurs ).
L’étranger qui vient à exercer la fonction de directeur administratif, auprès des institutions sans bût lucratif, avec ou sans rémunération provenant du Brésil. (RN70/06) – (visa permanent ).
Conjoints de citoyens brésiliens résidents au Brésil, ou d´étrangers ayant un visa permanent au Brésil. (RN36/99) (visa pour regroupement familial ).
Fils ou fille d'un étranger ayant un visa permanent au Brésil âgé de moins de 21 ans. (RN36/99) - (visa pour regroupement familial )
Ascendants directs de citoyen brésilien ou d´étranger ayant un visa permanent, à condition de prouver sa dépendance financière. (RN36/99) - (visa pour regroupement familial ).
Frère (sœur), petit-fils (petite-fille) ou arrière-petit-fils (fille) si orphelin, célibataire et mineur de moins de 21 ans s'il (elle) est dans l'incapacité de pourvoir à ses propres besoins. (RN36/99) (visa pour regroupement familial ).
Retraité étranger prouvant le transfert d'une retraite à hauteur de US$ 2.000,00 par mois et par personne, pouvant être accompagné de jusqu’à deux membres de sa famille. (RN45/00) (visa pour des retraités ).
Compagnon ou compagne de citoyen brésilien en (union stable de plus de 5 ans) peuvent demander auprès du "Conselho Nacional de Imigração" do MTE, un accord pour visa regroupement familial (RA5/03).
Après la réception, par le Consulat Général, de l'autorisation du visa, l'intéressé doit présenter la documentation suivante pour la délivrance du visa: (Visa Permanent).
Observations:
Le dépendants mentionnés ci-dessus seront ainsi considérés jusqu'à l'année où ils complèteront 24 ans, pourvu qu'ils suivent une école technique (lycée), faculté ou « post-graduation ».
Si vous vivez maritalement, depuis 5 ans, sans distinction de sexe, vous pouvez demander, auprès de la « Coodenação-Geral de Imigração », sur place, la résidence permanente ou temporaire (RA 5/03).
La demande de visa permanent pour des parents étranger d‘un mineur brésilien doivent être entamées directement sur place, auprès de la Police Fédérale Locale.
Dernière mise à jour : ( 10-01-2008 )
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cordialement ,
guarana-saoluis
Offline
J'oublai :
bienvenus sur le forum et au bresil !
je vous salut
guarana-saoluis
Offline
Philbec et à guarana-saoluis,
Merci pour vos réponses respectives qui me donnent tous les éléments nécessaires pour la constitution de mon dossier.
Je vous tiendrai au courant de l'évolution favorable ou non de la situation.
A+ Robert et Monique et peut-être à se voir au Brésil
Offline
Pour ce qui est des fonctionnaires francais --) pas trop de soucis ou les dits fonctionnaires doivent payer les impots puisque les retraites sont payées par la tresorerie de l´etranger a Nantes . avec retenue a la source des impots comme non residents sur un bareme qui est voté chaque annee au budget . ) on trouve facilement ce bareme sur le net .. ou sur site de la maison des francais de l´etranger ....
Il existe effectivement une convention bi-nationale entre la FRance et le Bresil en ce qui concerne les impots pour ne pas payer deux fois .
Pour ne pas rentrer dans Ce GROS MACHIN administratif bresilien il est conseillé ici de faire une declaration par internet de non imposable entre Septembre et novembre ) - declaracao isento - 2 minutes suffisent ( bref laissé de coté cette convention et jouer les anonymes......
La demande de visa de retraité est assez simple et la procedure et documents demandés sont sur le site de l´amba Bresil. pas besoin de traduction etc.... reunir les documents demandés sans harceler a chaque instant le consulat bresilien par des questions ... .
entre le moment du depot du dossier et l´arrivée de l´autorisation de déposer une demande de visa permanent de retraité il se passe entre 20 jours et 1 mois .
deuxieme phase : depot du formulaire de demande de visa et de la taxe ----) du visa deja accordé par un protocole de brasilia arrivera dans un délai de moins de 1 semaine-
ensuite vous devez rentrer sur le territoire bresilien dans un délai de moins de 90 jours
cette demande de visa doit etre fait dans le pays de votre residence actuelle si France à Paris
en arrivant au bresil il y a une petite formalité a faire pour avoir la RNE
je crois que tout l´essentiel est dit --) l´impot a la source et la convention vous trouvez tout cela sur le net et la convention en bresilien aussi
pour le regime santé la CFE mais vous devez payer deux fois les 3.5% une SS automatique en France plus la coti CFE la mutuelle pour l´etranger est egalemnt plus chere que si en france .)mais la CFE n´est pas une obligation .
pour la RNE registre national des Etrangers si vous avez deja 60 ans vous n´aurez plus besoin de la renouveller par la suite
vous devez cependant ne pas vous absenter plus de 2 ans sans en perdre le benefice.
pour aller plus loin il faut savoir que le code des impots bresiliens normalement impose de declarer tout son patrimoine au bresil ou en France je n´ai jamais fait de sondage mais cela doit etre non executé dans 99,999 % des cas.
bref il ya des choses essentielles ---) documents pour avoir la carte de resident
et des choses à oublier----) en plus de celles citées vous allez en decouvrir dans un papier que vous allez signer pour votre dossier de residence .
bonne instalation a Porto seguro qui est une belle region . un compromis entre le sud et le nordeste .
Offline
j ai obtenu un visa permanent retraitée et un RNE car le fait de ne pouvoir ouvrir de compte en banque et d'avoir des difficultés d'allez et venues étaient pénalisant. Je viens de déclarer pour la deuxième fois l'existence et la valeur de la maison que j'ai acheté au Brésil (pour conserver mon CFP et pour ne pas être "allumée" sur la plus value en cas de revente) auprès de la Receita. Par contre je conserve ma résidence fiscale francaise selon les critères que l'on retrouve sur le site impots gouv. En France : un domicile, l'ensemble de la sources de mes revenus et ma famille. Le visa permanent retraité ne se perd que si on est absent du Brésil + de deux ans. Remarques ???? Merci à tous pour votre contribution.
Offline
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