orangeazul a écrit :son aura depuis qu'elle a pris le pouvoir, au moins en partie.
Pour Bahia: je ne pense pas que Lula va faire pareil. Déjà il avait consenti à donner à la Chine le statut d'économie de marché en echange de son soutien à sa prétension d'intégrer le conseil de sécurité de l'ONU, si ma mémoire n'a pas encore pris un coup de vieillesse. (les experts du Forum pouront confirmer ou invalider ce que je viens de dire)
du kif-kif.
Salut
C'est tout a fait exact ... la mémoire tient le choc :-)
Mais il faut apporter quelques précisions à cette histoire ...
Cette concession du Brésil ne coutait rien au Brésil ... car cela ne change, en rien, les bases des échanges commerciaux Brésil Chine ( contrairement aux racontars de journalistes mal informés.... faut dire que les délices des régles de l'OMC ... c'est une jungle ... cela fait quelques années que j'étudie le sujet et je n'en connais pas 10%) car le Brésil a conservé la possibilité d'imposer de mesures antidumpings sur les mêmes bases qu'auparavant c'est a dire sur les bases du décret 1602 qui n'est que la transposition en droit interne brésilien des régles découlant de l'accord anti-dumping de l'OMC qu'il faut lire en combinaison avec l'accord d'accession de la Chine à L'OMC.......
De fait, le Brésil ne se prive pas d'appliquer des mesures antidumpings sur pas mal de produits chinois ... et autres mesures ( sauvegardes , prix de transferts etc..)
L'article 15 du protocole d'accord d'accession de la Chine à l'OMC s'applique toujours pour sa période de transition qui est prévu se terminer en 2016 ....car pour que la reconnaissance de 'Economie de marché pour la chine soit effective il faudrait que toutes les conditions prévues au Memorandum d'accord signé entre la Chine et le Brésil soient réunies ... Ce qui n'est pas le cas ...
Pour que la reconnaissance d'économie de marché soit complète il faudrait que la Câmara de Comércio Exterior analyse et approuve que les conditions d'économies de marchés sont bien réunies et ensuite communiquer tel fait au DECOM (Departamento de Defesa Comercial) et à l'OMC ..
En l'attente rien n'a changé dans les relations commerciales et le Brésil peut continuer d'appliquer le decret 1.602 sur les mesures anti-dumping et dans les analyses du DECOM ...La Chine continue d'être traité comme "economia não
predominantemente de mercado"
Donc le Brésil continue d'appliquer des mesures anti dumping en considerant que la Chine n'est pas une économie de marché...
Autrement dit Lula a concédé un truc symbolique et qui ne sert à rien en esperant recevoir le soutien de la Chine ...
et en retour ...il n' a rien eu ... :-)
..Lula a ... fait un effet d'annonce qui n' a débouché sur rien ..il a remué un chiffon rouge
et ces taureaux de journalistes se sont précipités sur cela ... comme d'habitude ... sans rien vérifier au fond ...
Faut il rappeler ...qu'il ne faut pas confondre les déclarations des hommes politiques ... et l'action politique réelle ...:-)
De toute façon, sur cette histoire de reconnaissance d'économie de marché... il suffit d'attendre 8 ans ..la fin de la periode transitoire et le caractére d'economie de marché de la Chine sera reconnu par tous les pays membres de l'OMC ...
Autrement dit quasiement tout le monde :-)
et vous allez voir qu'en France ...ils vont faire comme avec l'accord textile .... et la fin des quotas qui se sont terminés en 2005 ( ou 2006) les hommes politiques et l'industrie française ..ont commencé à se préoccuper du problème en décembre 2004 ( ou 2005) ...
Tout le monde s'est mis à pleurer sur le textile ... en disant qu'il fallait quelque chose .... mais les allemands ne disaient pas la même chose car ils avaient anticipés.... depuis plusieurs années ...
On verra si cela a servi de leçon
A+
Accession de la République populaire de Chine WT/L/432
15. Comparabilité des prix pour déterminer l'existence de subventions et d'un dumping
L'article VI du GATT de 1994, l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (l'"Accord antidumping") et l'Accord SMC seront d'application dans les procédures concernant des importations d'origine chinoise sur le territoire d'un Membre de l'OMC, conformément à ce qui suit:
a) Pour déterminer la comparabilité des prix au titre de l'article VI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping, le Membre de l'OMC importateur utilisera les prix ou les coûts chinois pour la branche de production faisant l'objet de l'enquête ou une méthode qui ne sera pas fondée sur une stricte comparaison avec les prix ou les coûts intérieurs en Chine sur la base des règles suivantes:
i) si les producteurs faisant l'objet de l'enquête peuvent démontrer clairement que les conditions d'une économie de marché existent dans la branche de production du produit similaire en ce qui concerne la fabrication, la production et la vente de ce produit, le Membre de l'OMC importateur utilisera les prix ou les coûts chinois pour la branche de production faisant l'objet de l'enquête pour déterminer la comparabilité des prix;
ii) le Membre de l'OMC importateur pourra utiliser une méthode qui ne sera pas fondée sur une stricte comparaison avec les prix ou les coûts intérieurs en Chine si les producteurs faisant l'objet de l'enquête ne peuvent pas démontrer clairement que les conditions d'une économie de marché existent dans la branche de production du produit similaire en ce qui concerne la fabrication, la production et la vente de ce produit.
b) Dans les procédures au titre des Parties II, III et V de l'Accord SMC, s'agissant des subventions décrites à l'article 14 a), 14 b), 14 c) et 14 d), les dispositions pertinentes de l'Accord SMC seront d'application; toutefois, si l'application de ces dispositions soulève des difficultés particulières, le Membre de l'OMC importateur pourra alors utiliser pour identifier et mesurer l'avantage procuré par la subvention des méthodes qui tiennent compte du fait que les conditions existant en Chine peuvent ne pas toujours être utilisées comme points de référence appropriés. Pour appliquer ces méthodes, dans les cas où cela sera possible, le Membre de l'OMC importateur devrait ajuster ces conditions avant d'envisager d'utiliser des conditions existant hors de Chine.
c) Le Membre de l'OMC importateur notifiera au Comité des pratiques antidumping les méthodes utilisées conformément à l'alinéa a) et notifiera au Comité des subventions et des mesures compensatoires les méthodes utilisées conformément à l'alinéa b).
d) Dès que la Chine aura établi, conformément au droit national du Membre de l'OMC importateur, qu'elle est une économie de marché, les dispositions de l'alinéa a) seront abrogées, à condition que le droit national du Membre importateur énonce les critères d'une économie de marché à la date d'accession. En tout état de cause, les dispositions de l'alinéa a) ii) arriveront à expiration 15 ans après la date d'accession. En outre, au cas où la Chine établirait, conformément au droit national du Membre de l'OMC importateur, que les conditions d'une économie de marché existent dans une branche de production ou un secteur particulier, les dispositions de l'alinéa a) relatives à une économie qui n'est pas une économie de marché ne s'appliqueront plus à cette branche de production ou à ce secteur.