batdivi a écrit :Salut,
Pour moi, tu ne risques rien t'en que tu ne retournes pas au bresil!!En tout cas en france sache que tu n'es pas marié, donc pas de problème pour toi!!
Bonjour,
Je voudrais corriger un ou deux points qui me paraissent essentiel ... et dont les conséquences me conduisent à tirer des conclusions quelques peu différentes de Chico Brasil et de Jean Marc.... Mais j'accepte bien volontiers que l'on me fasse la démonstration contraire dans l'intèrêt de tous ...
la non-transcription d'un mariage célébré à l'étranger sur les registres consulaires n'est effectivement pas opposable "AU TIERS" en France et n'a donc pas d'existence légale aux yeux de l'Administration Française
Mais .... il y a un grand MAIS...
Le mariage , même non retranscrit sur les registres consulaires et au service Central de l'Etat Civil produit "TOUS" ses effets civils entre les époux ....
Ce n'est pas moi qui l'affirme ....mais le Code Civil :
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Article 171-5
Créé par Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 3 JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007
Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. En l'absence de transcription, le mariage d'un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l'égard des époux et des enfants.
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Selon le régime matrimonial .... Cela peut avoir des conséquences en France .... Même en cas de non-retranscription ...
Ex... en cas de domicile en France de Tryphon ... elle pourrait même initier une demande de divorce en France ( le tribunal du domicile du "défendeur" peut être compétent) .... Car elle demanderait au juge de se prononcer sur les effets civil du mariage à l'égard des époux ....
De plus, il ne faut pas perdre de vue que si la Dame en question intente au Brésil une action en justice pour obtenir un divorce litigeux ...pour faute ....avec demande d'indemnisation pour dommage moral et versement de pension .... En cas de condamnation, en vertu de la convention franco-brésilienne d'entraide judiciaire en matière civile ... cette décision de justice brésilienne pourra être exécutée en France ... ( Dès lors qu'il n'y pas pas contrariété à l'Ordre Public Français et que certaines conditions de formalisme ont bien été respectées pour la procédure de divorce etc. voir les articles en fin de message ).
Si la Dame en question est un peu futée, qu'elle tombe sur un avocat pas trop idiot ( il y en a, je vous l'assure :-)) et que l'enjeu financier en vaut la peine ....
C'est juste un problème de "coût/bénéfice" ....
Mais techniquement .... ,Il y a pas d'empêchement majeur ( même si administrativement compliqué) pour une action en justice en France ( ou au Brésil avec exécution en France) sur la base du mariage à l'encontre de tryphon même en l'absence de retranscription ...
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JORF n°223 du 26 septembre 2000 page 15158
texte n° 10
DECRET
Décret no 2000-940 du 18 septembre 2000 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière civile entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signée à Paris le 28 mai 1996 (1)
Chapitre V
Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires
Article 17
Le présent chapitre est applicable, en matière civile, aux décisions rendues par les tribunaux des deux Etats. Il est également applicable aux décisions rendues par les juridictions pénales statuant sur l'action civile en réparation de dommages lorsque la législation de l'Etat requis le permet.
Article 18
Les décisions rendues par les tribunaux de l'un des deux Etats sont reconnues et peuvent être déclarées exécutoires sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
a) La décision émane d'une juridiction compétente, selon la loi de l'Etat requis ;
b) La loi appliquée au litige est celle désignée par les règles de conflit de lois admises sur le territoire de l'Etat requis ; toutefois, la loi appliquée peut être différente de la loi désignée par les règles de conflit de l'Etat requis si l'application de l'une ou l'autre loi conduit au même résultat ;
c) La décision est passée en force de chose jugée et est exécutoire ; toutefois, en matière d'obligations alimentaires, de droit de garde d'un mineur ou de droit de visite, il n'est pas nécessaire que la décision soit passée en force de chose jugée mais elle doit être exécutoire ;
d) Les parties ont été régulièrement citées ou déclarées défaillantes ;
e) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat requis ;
f) Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet que sur le territoire de l'Etat où la décision a été rendue :
i) N'est pas pendant devant un tribunal de l'Etat requis premier saisi, ou
ii) N'a pas donné lieu à une décision rendue sur le territoire de l'Etat requis à une date antérieure à celle de la décision présentée à l'exequatur, ou
iii) N'a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat tiers à une date antérieure à celle de la décision présentée à l'exequatur et réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance sur le territoire de l'Etat requis.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une décision relative à la garde d'un mineur, les trois causes de refus prévues à l'alinéa f ne peuvent s'appliquer que s'il s'est écoulé un délai d'un an entre le départ du mineur de l'Etat d'origine sur le territoire duquel il avait sa résidence habituelle et la date d'introduction de la procédure d'exequatur de l'Etat requis.
Article 19
1. La procédure de reconnaissance et d'exécution de la décision est régie par le droit de l'Etat requis.
2. L'autorité judiciaire requise ne procède à aucun examen au fond de la décision.
3. Si la décision statue sur plusieurs chefs de demande, l'exécution peut être accordée partiellement.
Article 20
La personne qui invoque la reconnaissance ou qui demande l'exécution doit produire :
a) Une expédition complète de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b) Tout document de nature à établir que la décision a été signifiée, notifiée ou publiée ;
c) Le cas échéant, une copie certifiée de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance ;
d) Toutes pièces de nature à établir que la décision est exécutoire sur le territoire de l'Etat ou elle a été rendue et ne peut plus, à l'exception d'une décision relative à une obligation alimentaire, à la garde d'un mineur ou au droit de visite, faire l'objet de voie de recours.
Ces documents doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme soit par un agent diplomatique ou consulaire, soit par toute personne autorisée à cet effet sur le territoire de l'un des deux Etats.