Indysantista a écrit :Nous nous éloignons du visa "investisseur" que je ne connais qu'au travers de vos réponses.
Celui de retraité, je le vis.
1- Revenir au Brésil chaque deux ans pour le garder. Un aller-retour serait "légal".
Mais,
1- Le fisc français me menait en bâteau des années : il estimait que le temps de résidence doit être de 180 jours "d'affilé", pas 184...
2 Le Brésil pense que c'est le temps cumulé dans l"année.
3- Bien sûr, il faut prouver gagner plus de 200$/mois. Les pauvres, go home.
4- dans le planning "rentabilité", demander à un comptable une estimation des impôts ici. Le calcul comme les diminutions ne sont pas les mêmes et le résultat... surprenant.
En ce moment, je dois discuter (payer?) le fiscal pour 2006 et, le plus dur à part payer, me faire rembourser les impôts et taxes d'habutation en France.
Comme quoi, suivre les administrations est d'une grande insécurité.
Ils imposent, ne conseillent pas puis s'en lavent les mains.
Nul n'est sensé ignoré la loi.
Le visa de travail ? difficile et que le travail soit accepté, encore plus !
Mon copain Alex sur ce forum, le vérifiait. Le Brésil protège énormément ses ressortissants qui ne le savent même pas et se croient plus "libréaux" que ces vieux croûtons européens.
Cada um o seu preconceito.....
Salut pour le délai de 180/183/184 jours :-) ...
Ce n'est pas un délai "absolu" en soi ... si tu sejournes, par exemple, 5 mois en France, 3 mois en allemagne , 3 mois au Brésil et 1 mois en argentine ... Le Fisc Français pourrait considéré que ton lieu de de séjour principal est la France car c'est effectivement le pays ou tu auras passé le plus de temps ... bien que tu n'aies pas dans ce cas de figure séjour plus de 180 jours etc ..
Pour être plus clair( c'est mon interprétation) il faut être en mesure d'établir que le pays ou on n'aura passé le plus de temps au cours d'une même année n'est pas la France
Il ne faut pas perdre de vue que cette règle ne vaut pas pour l'année du départ de France ... voir fin de message) ... Si ton problème relativement aux impositions RPP 2006 correspond à l'année de ton départ il faut que tu jettes un oeil sur les articles cités... et notamment l'article 167 ( copie en fin de message) ...
je vais citer le Lefebvre fiscal relativement au critère de "lieu de séjour principal" : "d'une manière générale, il suffit qu'une personne ait séjourné plus de 183 jours au cours d'une même année pour qu'elle soit réputée avoir eu son sejour principal dans notre pays au titre de l'année en cause".
D'une "manière générale" ... cela veut dire qu'il peut y avoir des cas particuliers ...
D'ailleurs, le "lieu de séjour principal" est l'un( mais seulement l'un) des 4 critères permenttant au fisc de determiner si une personne à son domicile fiscal en France ; les 3 autres critères : Foyer en France - activité professionnelle en France - Centre de ses intérêts économiques en France.
et vous trouverez ci_après le texte de la documentation de base des Impôts relatif au "lieu de séjour principal"... ( www.impot.gouv.fr - on trouve toutes les information sur ce site... absolument tout les rescrits la documentation de base des renvois à la législation etc .... mais ce n'est pas simple de s'y retrouver ) :
Documentation de Base : DB5B112
b. Séjour principal en France.
6La condition de séjour principal est réputée remplie lorsque les contribuables sont personnellement et effectivement présents à titre principal en France, quels que puissent être, par ailleurs, le lieu et les conditions de séjour de leur famille. Peu importe également que les intéressés vivent à l'hôtel ou dans un logement mis gratuitement à leur disposition.
Principe - En règle générale, doivent être considérés comme ayant en France le lieu de leur séjour principal les contribuables qui y séjournent pendant plus de six mois au cours d'une année donnée.
7Ainsi, ont été considérés comme imposables en France :
- un contribuable qui avait séjourné à l'hôtel, en France du 10 mai 1933 au 7 février 1934 (CE, arrêt du 17 juin 1946, n° 59353) ;
- un contribuable qui, au cours de l'année considérée, avait résidé pendant trois cent deux jours dans une chambre d'hôtel (CE, arrêt du 5 juillet 1961, n° 37182) ;
- un étranger qui avait effectué durant plusieurs années de fréquents séjours dans notre pays dont la durée au cours d'une même année n'avait jamais été inférieure à six mois (CE, arrêt du 20 février 1961, n° 50475) ;
- un contribuable qui, au cours des années en cause, avait habité à Paris à deux adresses successives et n'avait effectué que quelques voyages à l'étranger (CE, arrêt du 23 février 1966, n° 62460) ;
- un contribuable ressortissant des États-Unis d'Amérique et salarié dans une société américaine dont il représentait les intérêts dans les pays d'Europe autres que la France, et dans les pays du Moyen-Orient. Ce contribuable disposait depuis plusieurs années d'un appartement à Paris où sa famille résidait en permanence ainsi que lui-même, sauf lorsque ses obligations professionnelles le conduisaient à voyager à l'étranger (il ne faisait pas à l'étranger de séjour durable et il n'alléguait pas y avoir eu une résidence) [CE, arrêt du 16 juillet 1976, n° 94488, RJ n° III, p. 142] ;
- un étudiant étranger qui a résidé en France de manière permanente d'octobre 1968 à octobre 1972 et n'a été admis à poursuivre ses études à l'université d'Alger qu'à compter du 6 décembre 1972. Il a pu ainsi être regardé comme ayant eu au cours des années 1971 et 1972, le lieu de son séjour principal en France (CE, arrêt du 4 juillet 1984, n° 33800) ;
- une personne de nationalité étrangère dont les enfants sont scolarisés en France et qui utilise régulièrement l'appartement dont elle est propriétaire dans ce pays -ainsi que l'atteste le montant des communications téléphoniques acquitté au titre de cette résidence. Elle doit être considérée comme ayant en France son foyer et le lieu de son séjour principal et, conséquemment, son domicile fiscal (CE, arrêt du 10 février 1989, n° 58873).
À l'inverse, un étranger qui n'avait effectué en France, où il résidait à l'hôtel, que des séjours n'excédant pas soixante-cinq à soixante-dix jours par an, n'a pas été regardé comme ayant le lieu de son séjour principal dans notre pays (CE, arrêt du 22 octobre 1962, n° 36605, RO, p. 178).
Il en a été de même pour le chef monteur d'une société française, employé par celle-ci, tantôt en France, tantôt à l'étranger, dès lors que durant la plus grande partie de l'année considérée, l'intéressé avait résidé, travaillé et perçu ses salaires à l'étranger, sans avoir en France d'habitation personnelle autre que celle de ses parents (CE, arrêt du 22 février 1965, n° 51722, RO, p. 291).
8Cas particuliers. - La durée de séjour de plus de six mois au cours d'une même année ne constitue pas un critère absolu. En effet, le Conseil d'État s'est abstenu de se référer à ce critère lorsque les circonstances de fait donnaient à penser que le contribuable avait bien en France, le lieu de son séjour principal et notamment dans le cas où au cours des années considérées, l'intéressé avait résidé en France pendant une durée nettement supérieure à celle des séjours effectués dans différents pays.
9Ainsi jugé à l'égard :
- de l'associé principal d'une société française, qui, même s'il n'avait pas conservé en France d'habitation à sa disposition, effectuait chaque année, dans notre pays, des séjours fréquents et prolongés motivés par ses fonctions au sein de ladite société. Au cas particulier, la femme de l'intéressé, séparée de biens mais ne faisant pas l'objet d'une imposition distincte, résidait en France, depuis plusieurs années (CE, arrêt du 19 mars 1958, n° 38090, RO, p. 90) ;
- d'un contribuable qui n'avait résidé durablement dans aucun des nombreux pays où il effectuait des déplacements pour les besoins de sa profession. L'intéressé faisait des séjours périodiques en France, dans une propriété appartenant à sa femme, où celle-ci et leurs enfants étaient domiciliés ; il rendait régulièrement visite aux différentes maisons françaises pour le compte desquelles il prospectait les marchés étrangers (CE, arrêt du 24 mars 1972, n° 75492, RJ III, p. 75) ;
- d'un contribuable qui, au cours des années considérées, avait résidé en France pendant une durée nettement supérieure à celle des séjours effectués dans différents pays étrangers (CE, arrêt du 19 novembre 1969, n° 75925).
10Remarque.
Il n'y a pas lieu de s'attacher à la règle des six mois pour l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle le contribuable acquiert un domicile en France ou, au contraire, transfère son domicile à l'étranger : l'imposition est alors établie en application des règles fixées à cet égard par les articles 166, 167 et 167 bis du CGI.
IV : Modalités d'imposition des revenus et plus-values en cas de transfert du domicile hors de France.
Article 167
Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 30 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
1. Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l'étranger est passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ.
En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement il est fait état, s'il y a lieu, du montant du forfait fixé pour l'année précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du départ.
1 bis. Abrogé
2. Abrogé
3. Les mêmes règles sont applicables dans le cas d'abandon de toute habitation en France.
Dernière modification par Salève (2009-02-12 11:40:56)