Salut à tous
Si il faut bien un visa pour obtenir le titre de sejour ......
Ce visa peut il être obtenu en France ..... sans retourner à la case départ ?
Je vous laisse commenter l'article dans sa rédaction actuelle et tel qu'il sera modifié sous peu
Article L211-2-1
(inséré par Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 3 II Journal Officiel du 25 juillet 2006)
La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.
Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public.
Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais.
Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour.
NOTA : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 116 : L'article L211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication de la présente loi.
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Modification prévue voir le 3° :
Article 4
L'article L. 211-2-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des conventions internationales, pour lui permettre de
préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de
Français âgé de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite
le visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs
de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités
mentionnées au premier alinéa organisent à l'intention de l'intéressé, dans le pays
où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au
terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la
langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la
production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est
délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'État fixe
les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum
dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées, le contenu de
l’évaluation et de la formation, le nombre d’heures minimum que la formation
doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être
dispensé.
« Lorsque la demande de visa émane d'un étranger dont le conjoint de
nationalité française établi hors de France souhaite établir sa résidence habituelle
en France pour des raisons professionnelles, les dispositions du deuxième alinéa
ne sont pas applicables, sauf si le mariage a été célébré à l'étranger par une
autorité étrangère et n'a pas fait l'objet d'une transcription. » ;
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une
durée supérieure à trois mois ne peut être refusé ... (le reste sans changement) » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré
régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité
française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec
son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité
administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour.
« Dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par dérogation à
l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois
mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits
attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour
une durée d'un an. »