luso a écrit :Le plus important pour toi est le fait que tu es résident en France. Ton enfant est domicilié en France et ne peut donc pas aller vivre au Brésil sans toi. De plus en plus en Europe, en cas de divorce la garde de l enfant est partagée 50/50%. Pour le mariage comme tu t es marié au Brésil, c est la que le divorce doit avoir lieu.
Il vaut mieux pour toi qu'elle travaille cela t'évitera sans doute de lui payer une pension alimentaire. Pour l'enfant ce sera entre 120 et 175 E par mois.
A t' elle des relations en France avec les Communautés brésiliennes? Des amis sur qui s'appuyer?
Méfie toi d'eux. Tu dois rencontrer un avocat de Droit international familial privé. Bonne chance. Luso.
Je voudrais corriger quelques équivoques...
Sur la garde partagée .... C'est une faculté ouverte aux Parents de l'exercer .... ce n'est pas une règle générale ...il y a des pères ( ou des mères) qui ne souhaitent pas exercer la garde ( dans le sens résidence)
Il ne faut pas confondre avec l'autorité parentale conjointe qui est elle toujours partagée ( sauf circonstances exceptionnelles ).
Pour ce qui est du lieu du divorce .... la règle est simple en France ... c'est la résidence habituelle de l'enfant qui détermine, à titre principal, le Tribunal compétent... Dans un tel cas de figure .... le tribunal de Grande instance du coin ... Il est vrai qu'une fois le jugement de divorce rendu ...il conviendra d'entreprendre une procédure d'homologation du jugement de divorce devant le STF Supremo Tribunal Federal.
Pour la pension alimentaire .... La encore .... attention à la confusion entre "prestation compensatoire" qui est destinée à l'épouse pour compenser la différence de niveau de vie provoquée par la rupture du lien matrimonial ... mais avec un mariage d'un an à peine et une épouse jeune ...je crois pas qu'on puisse lui octroyer une grosse prestation qui est, depuis quelques années, par principe le versement d'un capital ou éventuellement sous forme de rente d'une durée maximale de 8 ans ( voir les articles du Code Civil en fin de message).
Pour ce qui est de la pension alimentaire ( c'est à dire la somme d'argent que l'on verse pour l'entretien et l'éducation des enfants ...) .... Il n'y a pas de règles ... Impossible de dire que ce sera 150 ou 175 euros comme tu l'annonces .... c'est fonction des besoins de l'enfant et des facultés contributives du parent qui doit payer ... si le père gagne 10 000 euros nets par mois .... on peut fixer une pension a 2000 euros ...
Le plus simple étant de contacter un avocat civiliste .... et de faire avec lui le tour de la question ...
Je vais profiter de l'occasion pour aborder un point souvent écrit sur ce forum ( Smarty ? Je crois) mais qui m'a toujours laissé dubitatif et sur lequel je n'ai jamais eu le temps de me pencher ..
J'ai souvent lu sur ce site "qu'au Brésil, même avec un mariage sous séparation de biens, en cas de divorce, ton épouse a droit à 50%"....
Bah ..Je ne trouve pas d'information qui va dans ce sens ....
Je crois qu'il y a une confusion avec le "regime Separação de Bens " contractuelle c'est a dire avec contrat de mariage et le "regime obrigatorio de Separação de Bens " qui est un régime de séparation de biens obligatoire pour les plus de 60 ans et autres circonstances un peu particulières ... qui lui prévoit un partage des acquêts ...
l'article qui prévoit dans le nouveau code civil le régime de séparation de biens contractuelle est très clair :
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Art. 1.687. Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real.
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Il faut donc voir au cas par cas ce qui est prévu par le contrat de séparations de biens ....mais s’il prévoit une séparation totale ...je vois pas comment il peut y avoir partage des biens de l'un au bénéfice de l'autre ...
Si d'autres ont un avis contraire ( Jean Marc ?) je suis preneur des infos ....
de plus, les rares jurisprudences relatives à l'application de cet article (plus exactement l'article qui lui correspondait dans l'ancien code civil) que j'ai trouvées vont dans ce sens :
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Processo
REsp 83750 / RS
RECURSO ESPECIAL
1995/0068834-4
Relator(a)
Ministro BARROS MONTEIRO (1089)
Órgão Julgador
T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento
19/08/1999
Data da Publicação/Fonte
DJ 29.11.1999 p. 165
RDR vol. 17 p. 357
RSTJ vol. 129 p. 312
RT vol. 776 p. 176
Ementa
CASAMENTO. REGIME DA COMPLETA SEPARAÇÃO DE BENS. PACTO ANTENUPCIAL.
COMUNICAÇÃO DOS AQÜESTOS.
- Pretensão de interpretar-se o alcance de cláusula inserta no pacto
antenupcial. Inadmissibilidade no apelo especial (súmula nº 05-STJ).
- Estipulado expressamente, no contrato antenupcial, a separação
absoluta, não se comunicam os bens adquiridos depois do casamento. A
separação pura é incompatível com a superveniência de uma sociedade
de fato entre marido e mulher dentro do lar. Precedentes (REsp's nºs
2.541-0/SP e 15.636-RJ)
- Incidência, ademais, do verbete sumular nº 07-STJ.
Recurso especial não conhecido.
Acórdão
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas:
Decide a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, não conhecer do recurso, na forma do relatório e notas
taquigráficas precedentes que integram o presente julgado. Votaram
com o Relator os Srs. Ministros Cesar Asfor Rocha, Ruy Rosado de
Aguiar, Aldir Passarinho Júnior e Sálvio de Figueiredo Teixeira.
Resumo Estruturado
DESCABIMENTO, RECURSO ESPECIAL, APRECIAÇÃO, CLAUSULA, PACTO
ANTENUPCIAL.
DESCABIMENTO, COMUNICAÇÃO, BEM AQUESTO, DECORRENCIA, PREVISÃO,
PACTO ANTENUPCIAL, REGIME DE CASAMENTO, SEPARAÇÃO DE BENS.
IMPOSSIBILIDADE, PRETENSÃO, RECONHECIMENTO, SOCIEDADE DE FATO,
SIMULTANEIDADE, SOCIEDADE CONJUGAL, OBJETIVO, COMUNICAÇÃO, BEM,
HIPOTESE, SEPARAÇÃO CONSENSUAL.
DESCABIMENTO, MUDANÇA, REGIME DE BENS, SEPARAÇÃO DE BENS,
POSTERIORIDADE, CASAMENTO, NECESSIDADE, OBSERVANCIA, PACTO
ANTENUPCIAL, DECORRENCIA, PREVISÃO LEGAL.
Referência Legislativa
LEG:FED SUM:000377
(STF)LEG:FED SUM:000380
(STF)LEG:FED LEI:003071 ANO:1916
***** CC-16 CODIGO CIVIL
ART:00259 ART:00230 ART:00277 ART:00276 ART:00256
ART:00269LEG:FED LEI:009278 ANO:1996
ART:00005
Doutrina
OBRA : DIREITO DE FAMILIA, 10A. ED., P. 99.
AUTOR : ARNOLDO WALD
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Article 270 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 18 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
NOTA: La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.
Article 271 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 18 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 6 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
NOTA: La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.
Article 272 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 15 ()
Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap.
Article 274 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 18 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
NOTA: La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.
Article 275 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 18 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 6 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé.
NOTA: La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.
Article 275-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 18 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 274.
NOTA: La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.
Dernière modification par Philbec (2008-02-11 20:29:03)