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alexistour a écrit :emilie99 a écrit :Si on devait créer une association humanitaire, quelles actions devrait elle faire pour agir au Brésil?
Une association humanitaire pour les gringos en perdition. Je propose de la nommer AIPP : "Association pour l´Information et la Protection contre les Piranhas.
Salut Sur les quelques milliers d'ONGs qui existent au Brésil .... celle que tu proposes, effectivement doit être sur un créneau vierge ...:-) enfin si je puis dire :-)
brestois a écrit :Sinon, pour le PACS, vous pouvez le faire même avant qu'elle obtienne sa nationalité portugaise. Il n'y a pas de condition de nationalité. Par contre, il faut qu'elle soit en règle en France. A savoir que le fait d'être pacsée à un Français peut l'aider dans l'obtention d'un titre de séjour (de celui qui permet de travailler en France) si elle en a besoin, mais ce n'est pas garanti. Merci pour vos réponses. Est-ce que le fait d´être " PACSÉS ", dans le cas où elle ne travaille pas, lui donne le droit de bénéficier de mon régine de le sécurité sociale ? C´est le cas si il y a mariage, mais là...
Salut Le pacs donne bien la qualité d'ayant droit en cas d'absence de ressources et donc de bénéficier de la couverture sociale du conjoint pacsé .... sans problème .. Cela marche pour le Pacs comme pour le concubinage ...il faut juste avoir...un titre de séjour ( ou le récépissé de demande de titre de séjour) .... si nationalité Portugaise la copie de la pièce d'identité suffit ... Si elle a un problème de santé avant d'obtenir le titre de séjour ou la natioalité portugaise ..je rappelle l'existence de l'AME - Aide Médicale d'Etat qui peut couvrir prendre en charge ... http://www.ameli.fr/assures/droits-et-d … a.m.e..php cela couvre au-delà du 3e mois de séjour ...étant entendu que pour un ressortissant brésilien ... pour les `3 premiers mois il est censé avoir une assurance perso (régles schengen) couvrant les dépenses médicales á hauteur de 30 000 euros pour la durée du séjour..
Broudi a écrit :Bonjour, je rélaise actuellement une thèse sur le Brésil, et plus particulièrement sur les préservatifs au Brésil car je le fais pour le compte d'une boite française qui voudrais implanter ses produits là bas (des produits à bas prix, à 1 euro les 5 !) Pour ce faire, j'aurais besoin de quelques infos et comme je n'arrive pas à les trouver, je m'adresse à vous qui peut être avez la réponse, si vous habitez là bas ou que vous y êtes allé... bref. J'aurais besoin de savoir quels sont les petits magasins de proximité au Brésil, là ou les Brésilien vont très souvent (comme par exemple les épiceries ou les bureaux de tabacs en France, les Franprix, G20, Champion et compagnie). On aimerait s'implanter pour commencer dans ces petits magasins de proximité pour donner à la possibilité à tous les brésiliens de trouver des préservatifs très rapidement. En grand groupe, je sais qu'il y a Carrefour et Casino qui ont énormément de point de vente, mais quels sont les autres, les petits, là ou il y a un grand nombre de fréquentation ?? J'aurais aussi besoin de savoir OU les brésiliens achètent leurs capotes ? dans les grandes surfaces, a la pharmacie, dans ces petits magasins ? Merci d'avance pour votre aide et si vous avez n'importe quels renseignements sur le marché du préservatif au Brésil à me fournir, je suis preneur !! (des marques, des prix, des problèmes qu'il y a, du Sida là bas, tout m'est utile !!) thanks !
Une information qui peut être utile est que l'ouverture d'une officine pharmaceutique est beaucoup plus simple qu'en France (en résumé en France, il faut que les autres pharmaciens au travers de l'ordre des pharmaciens , compte tenu du marché local autorisent la création d'une nouvelle officine..) donc, il y a, au Brésil, énormément de pharmacie ( pas à tous les coins de rue mais presque) qui ressemble parfois que de très loin à ce qu'est une officine en France... Autrement sur les ventes ... je pense qu'elles se réalisent principalement en Supermarché / hypermarché ( Carrefour - Walmart - Grupo Pâo de Açucar qui est à 50% au groupe casino - sans compter les réseaux locaux) et pharmacie... prendre contact avec Carrefour et Casino... étant donné qu'ils ont des gros réseaux de commercialisation ... semble une bonne idée pour voir leur intérêt d'importer des produits français .... mais attention aux taxes ...le profil du tarif douanier brésilien est élevé ( pour le détail voir , notamment, le site de l'OMC) ensuite voir s’il n'existe pas une étude deja existante réalisée par les Missions économiques au Brésil ou si elles ne pourraient pas réaliser cette étude sur place et ce de manière beaucoup plus efficace dans la mesure oû ils sont sur place et connaissent déjà les particularités du marché local ..
Salut à toi Sur les appels à la prudence ... je te conseille de jeter un oeil sur les divers fils de discussions sur ce forum ...Il y a a matière à réflexion... notamment les plus récents sur le sujet ;.. http://www.abc-latina.com/forum/viewtopic.php?id=5935 http://www.abc-latina.com/forum/viewtopic.php?id=5939 sur la réflexion de Guarana Sao Luis .... Il y a aussi matière à réflexion.... d'autant que l'endroit où tu l'as rencontrée laisse présager de conditions de vie très précaires .. si on en croit le rapport que j'ai cité et dont je te livre un extrait : No Paraguai a presença de imigrantes brasileiros está ligada à expulsão dos campos (brasileiros) de milhares de camponeses que são literalmente empurrados para os países fronteiriços, como o Paraguai, onde o seu número não para de aumentar. A maioria destes imigrantes está registrada no Consulado do Brasil em Ciudad del Este, junto à fronteira com o Brasil, sendo que o contingente de emigrantes brasileiros no Paraguai gira hoje em torno de 470 mil pessoas Le fossé culturel peut s'avérer difficile à combler ... Et surtout tu ne dois pas oublier ... qu'une fois arrivée en France, la transition peut être assez difficile à vivre pour elle .... car ce grand écart culturel pose parfois de sérieuses difficultés... vivre en France n'est pas, contrairement à l'imaginaire des Brésiliens ( l'inverse est vrai pour les Français au Brésil), facile ... surtout quand on vient d'un milieu modeste qui rend difficile l'accès au marché du travail et qui rend difficile l'acquisition de la langue française condition "sine qua non" pour établir des relations sociales qui dépassent le cadre du couple ou de la belle-famille ... Si elle est à ta charge permanente ( je parle en terme de relations et de contacts ...pas financier ) cela peut devenir difficile surtout si tu vis dans un endroit en France où il n'existe pas de communauté brésilienne ...
brestois a écrit :Mon amie Brésilienne va, vraisemblablement, avoir la double nationalité Brésilienne / Portugaise. En ce qui me concerne, je suis Français... Quels avantages peut lui apporter sa nationalité brésilienne ? Par exemple, peut-elle voyager partout en Europe, rester habiter sans visa ( travailler éventuellement, mais pas dans son domaine car elle est professeur d´histoire ) en France, bénéficier des avantages et obligations , de tout Européen ? Peut-on vivre " pacsés " ? etc... Merci pour vos avis.
Salut La nationalité portugaise emportera pour elle la liberté d'établisssement et de déplacement dans toute l'Union Européenne ... et effectivement de travailler ... qu'elle est une autre nationalité n'a pas d'influence ; elle sera traitée comme tout autre citoyen européen .... sur ce point pour les détails voir le site europa .... il y a quelques conditions .... le site de la communauté et deux lieux français selon que tu es un "actif" ou un "inactif". http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l33152.htm http://vosdroits.service-public.fr/part … nce&l=N112 http://vosdroits.service-public.fr/part … 2&l=N13524 En droit international, classiquement la double nationalité fait perdre dans certaines hypothèses la protection diplomatique ( par exemple, un franco-brésilien vivant au Brésil ne pourrait pas, en théorie, revendiquer la protection diplomatique française et inversement ) ou le contraire en faire bénéficier de deux .... dans le cas de ta copine si elle a la nationalité portugaise et brésilienne elle pourrait alors bénéficier des protections diplomatiques et Brésilienne et Portugaise si elle vit en France ... De toute façon la protection diplomatique... c'est assez symbolique .... L'avantage le plus classique c'est pour les crimes .... car, classiquement, un pays n'extrade pas ses ressortissants .... donc si c'est une criminelle et qu'elle vit au Portugal , le Portugal ne procédera pas à son extradition vers le Brésil, car elle est Portugaise ( sauf, toujours classiquement, si la nationalité portugaise a été acquise postérieurement au crime qui justifierait l'extradition ... certains pays dans un tel cas de figure extradent...) La double nationalité peut aussi rendre compliquer les conditions d'applications des conventions fiscales destinées à éviter la double imposition ... voir par exemple dans la convention franco-brésilienne la de´termination de la résidence fiscale :-) ou le pays d'imposition des revenus des fonctionnaires d'un etat ... En dehors de ces cas ...la double nationalité ce n'est pas bien gênant :-) ni si avantageux ... que cela en dehors de la dispense de titre de séjour...mais c'est déjà pas mal ...
BaRoN NoiR a écrit :lerolero a écrit :Pour moi, si le monsieur a voulu avoir ton adresse mail, c'est parce qu'il t'a bien aimée . C est une phrase forte et je tenais à la citer et la faire mienne . Bon sinon pour ton capoeirista Emilie je vois que cela a fait coulé bcp d ' encre . Pour le contexte sache que Salvador est une ville misérable au Brésil et vraiment en retard sur le sud notamment et son prestige d ancienne capitale est bien écornée puisque parmi ses 2 ,6 Millions d habitants 60 % sont des favelados et ton amant d un soir assurément en fait partie . Si tu vas le voir attends toi à atterir à "Liberdade" ("liberté "pour ce qui s apparente plutôt à une prison à ciel ouvert ) une immense favela proche du centre à environ 20 mn bon les gens de salvador sont fascinants certes mais on parvient à en faire le tour qd même après les avoir côtoyé un certain temps . Auj . c est une "culture " qui ne trouve plus crédit à mes yeux l âge venant (37 ) mais bon c est un endroit tout à fait unique au brésil et avec Rio sûrement l un des plus fascinants pour un français (e). Je pense que pour lui tu as été une aventure de plus point pas la peine de disserter plus la dessus . Maintenant si tu t acharnes à vouloir tisser un lien fort avec , je pense que c est au mieux de l ingénuité au pire de l 'immaturité . A toi de choisir le romantisme parmi les fracassados ( les pauvres) au Brésil c est du pipeau , leur unique motivation : CRESCER devenir quelq un améliorer sa situation matérielle . Bien sûr , Il y a toujours l exception qui confirme la règle ceci pour tempérer un peu mon opinion quelque peu tranchée .
Lerolero , je trouve ton analyse assez pertinente, Crescer quitte à massacrer les autres est un terme que j ai entendu bcp ici...au fait je pense que vous avez lu que les Brésiliens étaient les plus refoulés à l entrée en Angleterre.( fohla do domingo )..effectivement ils ne viennent pas pour se perfectionner...mais pour fuire la misére...
Salut à tous ... L'info concernant l'Angleterre ... c'est vraiement du réchauffé de journalistes qui essaye de boucher les trous ... Je vous mets un extrait du rapport ( parecer) de PEC 272A qui a été établi pour éliminé l'erreur de redaction de l'article 12 de la constitution brésilien ( nationalité brésilienne provisoire des enfants de brésiliens né en dehors du territoire brésilien dans ce rapport est est étudié les les flux d'immigrations en dehors du Brésil ... les données sont intéressantes notamment il y est déjà affirmé qu'en 2005 les étrangers qui sont le plus bloqués à l'entrée du Royaume-Uni se sont effectivement les Brésiliens et aussi que sur le total des Brésil vivant en dehor du brésil ..1/3 sont en situation irrégulière - un dernier détail - selon ce rapport les brésiliens seraient environ 3 millions en dehors du Brésil .... ce qui est finalement peu .. si on considére qu'on estime y a aujourd'hui 2 millions de français qui sont expatriés ... http://www.camara.gov.br/sileg/integras/467257.pdf : ----------------------------------- Contudo, carece de segurança jurídica o tratamento que vem sendo dado à matéria pelo Brasil, matéria esta cuja importância impõe ao Estado o dever de estabelecer, com celeridade, adequada regulamentação, visto que já se passaram 12 anos desde a Revisão Constitucional), haja vista o enorme e crescente contingente de cidadãos brasileiros e seus descendentes que detém atualmente domicílio em outros países. O fenômeno da emigração de brasileiros para diversos países do exterior já não é recente. Impulsionado inicialmente pelas recorrentes crises econômicas, como fator principal, ao qual se foram agregando outras causas (além daquelas que citamos há, ainda, o tráfico de pessoas) o fenômeno passou a manifestar-se de modo mais sensível há cerca de 25 anos e, desde então, vem se desenvolvendo com intensidade crescente. Atualmente, o número global de emigrantes brasileiros já ascende a mais de 3 milhões de pessoas, calculando-se que perto de 33% estejam clandestinamente nos seus países de acolhimento, cerca de 30 países. Estima-se também que, incluindo os ilegais, o número total poderia facilmente chegar a 3,5 milhões. Dados do Ministério das Relações Exteriores demonstram que 38% dos brasileiros que emigram foram para os Estados Unidos, 30% para o Paraguai, 13% para o Japão e 11% para a Europa. Na verdade, o primeiro boom de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos foi registrado nos anos 80. O número de brasileiros vivendo lá é difícil de ser calculado, já que a maioria deles é clandestina, porém o Ministério das Relações Exteriores estima que seja em torno de 1% da população brasileira (aproximadamente 1,8 milhões), sendo que os imigrantes são geralmente jovens, com bom nível de escolaridade, pertencentes à classe média, e emigram em busca de sucesso financeiro. No Paraguai a presença de imigrantes brasileiros está ligada à expulsão dos campos (brasileiros) de milhares de camponeses que são literalmente empurrados para os países fronteiriços, como o Paraguai, onde o seu número não para de aumentar. A maioria destes imigrantes está registrada no Consulado do Brasil em Ciudad del Este, junto à fronteira com o Brasil, sendo que o contingente de emigrantes brasileiros no Paraguai gira hoje em torno de 470 mil pessoas Nos EUA o número de brasileiros também continua aumentando, malgrado as drásticas medidas que têm sido tomadas para impedir a sua entrada. As estatísticas disponíveis quanto ao número de imigrantes são bastante divergentes. Os Centros de Imigrantes que atendem nossa população nos Estados Unidos afirmam que o número de brasileiros gira em torno de 1,2 e 1,5 milhão de pessoas, dos quais 60% a 70% são ilegais. Vale destacar que a presença dos imigrantes brasileiros nos EUA é concentrada em algumas regiões. Cerca de 400 mil estão na região de Nova York, 300 mil na região de Boston e mais 200 mil na Flórida. A Califórnia registra também um número expressivo de brasileiros: cerca de 70 mil pessoas. Muitos dentre estes imigrantes (algo em torno de 60 a 70%) são oriundos de Minas Gerais, especialmente da região de Governador Valadares. Uma larga percentagem entrou nos EUA ilegalmente, sem visto, pela fronteira entre o México e os Estados Unidos. Com relação ao Japão, é interessante notar o fato de que a constituição da colônia de japoneses no Brasil, iniciada no início do Século XX, acabou por transformar-se em fonte de uma nova circulação de migrantes, mas agora em sentido contrário. Estima-se que hoje existam cerca de 280 mil imigrantes brasileiros no Japão. Na Europa, a emigração de brasileiros se distribui por alguns países. Com relação a Portugal, inverteu-se a situação na qual, durante séculos, milhões de portugueses vieram para o Brasil. Agora, milhares de brasileiros vão para Portugal, país que tem funcionado para os imigrantes brasileiros de ponto de escala para outros destinos europeus, ou como porto de abrigo quando as coisas correm mal em outros lugares da Europa. Para esta situação contribui uma língua e uma cultura comuns, além de uma enorme comunidade brasileira residente em Portugal. Em 2004, os brasileiros constituíam já a maior comunidade de imigrantes do país e o seu número tem crescido, girando em torno de 100 mil pessoas. Outros países europeus que no passado foram origem de imigrantes para o Brasil, principalmente, a Alemanha, a Itália e a Espanha, converteram-se hoje em destino dos emigrantes brasileiros. Além desses países, também a Grã-Bretanha e a França estão entre os principais destinos dos nossos emigrantes. Somente na Alemanha estima-se que vivam hoje cerca de 70 mil emigrantes brasileiros. Na Espanha, desde 2002, o número de imigrantes brasileiros não tem parado de aumentar. Naquele ano contavam-se 24.036 imigrantes. No ano seguinte chegava a cerca de 30 mil, dos quais apenas 18.146 tinham documentação legal. Em 2005 após processo extraordinário de regularização, no qual foram legalizados 10.431 brasileiros, o seu número subiu para 50 mil. Na Itália, a estimativa da população de imigrantes brasileiros gira em torno de 70 mil pessoas, enquanto que na Suíça cogita-se uma cifra de 45 mil pessoas. Mais recentemente, após o fatídico 11 de setembro, o aumento do rigor nos controles de ingresso de estrangeiros nos Estados Unidos da América ocasionou um momentâneo desvio para a Grã-Bretanha do movimento migratório de brasileiros antes dirigido aos EUA. Embora os controles britânicos também se hajam tornado extremamente rígidos nos últimos tempos, principalmente quanto ao ingresso de brasileiros, o movimento migratório a partir do nosso país para o Reino Unido tem também aumentado. Aliás, um dado ilustrativo demonstra que os brasileiros têm liderado com folga o número de barrados na Grã-Bretanha. No porto de Calais foram detidos para averiguação, de maio a julho de 2005, 661 imigrantes de 85 nacionalidades, um terço dos quais brasileiros. Dos 218 brasileiros parados, somente 15% tiveram a entrada no Reino Unido liberada. Já no terminal turístico de Coquelles, na mesma região, o quadro é semelhante: no período foram detidas para checagem 310 pessoas, de 70 nacionalidades, sendo 20% brasileiras. Dos 62 brasileiros, só 31% foram autorizados a seguir. Tais dados atestam que o Brasil é o país com o maior número de imigrantes barrados no Reino Unido, sendo que estatísticas divulgadas pelo Ministério do Interior inglês, relativas ao ano de 2004, mostraram que o Brasil, com 5.180 barrados, liderou, naquele ano, o ranking das nacionalidades impedidas de ingressar no Reino Unido. Estima-se que vivam hoje cerca de 35 mil brasileiros no Reino Unido, compreendidos os que se encontram em situação legal e ilegal. Na França a situação é um pouco diferente. A taxa de desemprego chegando a 10 % da população e uma política de imigração bastante restritiva têm desencorajado os que pretendem migrar para aquele país. No caso da França, tal como nos demais países europeus, é praticamente impossível saber com certeza quantos brasileiros vivem em seu território. Estima-se que hoje lá vivam entre 25 e 30 mil brasileiros, 10 % deles como imigrantes em situação ilegal. Outro aspecto interessante do fenômeno da emigração de brasileiros é o econômico, considerado em termos de remessas de dinheiro efetuadas pelos brasileiros que residem e trabalham no exterior, para seus parentes ou para si mesmos, no Brasil. Como é difícil estabelecer quantos brasileiros há ao certo no exterior, mais difícil ainda se torna avaliar quanto eles enviam em dinheiro anualmente para País. As estatísticas do Banco Central registram remessas para o Brasil de importâncias ao redor de US$ 2 bilhões anualmente mas, provavelmente, o volume da cifra real que corresponde às remessas é bem maior, pois as estatísticas abrangem apenas operações cursadas através de bancos autorizados a operar em câmbio e registradas no Sisbacen-Câmbio. Na verdade, cálculos mais realistas, feitos em Centros de Imigrantes, apontam para algo além de US$ 5 bilhões por ano. No Japão, onde vivem cerca de 280.000 brasileiros, as remessas anuais para o Brasil dos dekasseguis giram em torno de US$ 500 milhões e da Europa são enviados, pelos brasileiros, algo em torno de US$ 900 milhões. Nesse contexto, as remessas, para o Brasil, de dinheiro dos brasileiros que vivem e trabalham no exterior (em situação legal e ilegal) passaram a ser, inclusive, um dado significativo do balanço de pagamentos do País. Além dos espantosos números da presença de brasileiros no exterior está a indicar, sintomaticamente, a importância do problema com o qual nos defrontamos o nascimento, o número e o grau de organização e atividade de grupos de brasileiros, reunidos em movimentos como o dos "brasileirinhos apátridas" - que há anos vem atuando, tendo núcleos espalhados pelo mundo afora - cujas ações tem sido louváveis no sentido da mobilização da sociedade e do Estado tendente à reformulação da legislação. Os dados demográficos e demais elementos apresentados supra dão conta da dimensão do problema causado pela inadequação da legislação quanto à nacionalidade dos filhos de pai ou de mãe brasileiros nascidos no exterior, os quais se contam, atualmente, ao milhares. Essas crianças herdam dos pais o sentimento de pátria, valores nacionais, crenças, elementos culturais, hábitos e costumes brasileiros, ainda que jamais tenham estado fisicamente no território nacional. São por natureza efetivamente brasileiras e como tal têm o direito de serem reconhecidas pela Norma Fundamental.
Aninha a écrit :Philbec a écrit :si le grande pére est décédé sans que les parents aient demandé la nationalité... Cela me parait bien compromis Voir avec le consultat du portugal ... Nacionalidade Portuguesa Têm direito à atribuição de nacionalidade portuguesa por mero efeito de vontade própria todos os brasileiros filhos de português (pai ou mãe) nascido em Portugal ou que embora já nascido no Brasil tenha obtido antes de falecer a nacionalidade portuguesa pela mesma via porque também era filho (ou filha) de português (pai ou mãe).
Je n'ai pas la même interprétation que Philbec sur ce point. Le texte dit que les brésiliens nés de père et/ou mère portugais(e) ont droit à la nationalité portugaise, et ce même si le parent portugais n'est pas lui-même né au Portugal. Ca veut dire que ça se transmet de génération en génération, à condition qu'à chaque génération, on en fasse la demande. On ne dit pas dans le texte qu'il faut que le parent portugais soit encore vivant pour que ça marche. Il est possible par contre que le père ou la mère de l'amie de bretois doive faire la demande pour lui/elle dans un premier temps, et que seulement après ce soit possible pour leurs enfants. Il faut de toute façon se renseigner auprès du consulat et être persévérant : ces procédures prennent souvent bcp de temps, et les consulats ne sont pas toujours arrangeants. Autrement, juste un mot sur la double nationalité : c'est tout à fait possible. Moi-même, j'ai la double nationalité brésilienne-italienne, et j'ai des amis qui ont la double nationalité brésilienne-française, brésilienne-allemande, brésilienne-portugaise, brésilienne-américaine. On n'a jamais eu de problème, que ce soit au Brésil ou dans l'autre pays. Boa sorte!
Autant pour moi ... J'ai lu trop vite :0-) Il faut que les parents demandent la nationalité du grand pere ... Et un fois obtenue .. Etc ... 22. Sou filho de Portugueses, mas meu pai (ou mãe) faleceu. Posso ter Dupla Nacionalidade? Sim, continua podendo ter dupla nacionalidade. Neste caso deve averbar também o óbito de seu pai (ou mãe), com isso não precisará apresentar os documentos de identificação pessoal (Bilhete de Identidade, passaporte, RNE) de seu pai (ou mãe). Para ver informações, clique aqui. 23. Netos de portugueses não podem obter a dupla nacionalidade? Os brasileiros netos de português (ou portuguesa) mas cujo pai (ou mãe) faleceu sem obter a nacionalidade portuguesa a que tinha direito, podem tentar a sua aquisição por naturalização. a qual no entanto, não é transmissível aos filhos já nascidos (somente é transmissível aos filhos do requerente que ainda forem menores ou que nascerem após a aquisição de nacionalidade por este último, tal como só é transmissível ao cônjuge ou equivalente estrangeiro três anos depois da mesma data). Se é este o seu caso clique aqui.
ovofrito a écrit :voila ma copine viens en françe cette été, et je l'heberge chez moi, après on vas au portugal quelque semaine, chez mes parents, je voudrais savoir si elle doit aussi avoir une attestation d'hebergément pour rester au portugal??? ou bien une fois qu'elle est passez a la douane a paris, plus besoin d'attestation d'accueil, pour allez au portugal? obrigado
Salut Ovo Je suppose que ta copine est brésilienne ... Bon sur le principe ..Il semble que oui ... cela ressort de l'article de l'article 20 de la convention d'application de l'accord de Schengen http://admi.net/eur/loi/leg_euro/fr_400A0922_02.html : ------------------------------- "Article 20 1. Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). -------------------------- et l'article 5 est l'article qui impose aux étrangers non ressortissants de l'UE de devoir disposer d'un certificat hébergement, etc etc ... Il faut noter aussi qu'en principe ... elle devrait déclarer son passage aux autorités portugaises lors de son arrivée sur le territoire portugais --------------------------- Article 22 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. ---------------------------------- Cela dit...les contrôles aux frontières intérieures sont rares .. Donc il convient également de consulter le site du consulat du Portugal au Brésil pour avoir le détail ... http://www.consuladoportugalsp.org.br/ Visto Schengen Observação: Os brasileiros (e os nacionais que constam da lista) não precisam de visto para entrar em Portugal e no espaço Schengen (Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Itália, Islândia, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos, Portugal e Suécia), por um período de até 90 dias, por semestre, nos casos de deslocações para turismo e negócios. Os brasileiros também não precisam de visto para entrar em Portugal pelo mesmo período para cobertura jornalística ou missão cultural. Esse prazo pode ser prorrogado em Portugal, mediante autorização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, não podendo a prorrogação ultrapassar 90 dias. A isenção de visto não exime os seus beneficiários do cumprimento de algumas formalidades de entrada no espaço Schengen. No caso da entrada e permanência ser em Portugal, torna-se necessário apresentar ás autoridades fronteiriças portuguesas: - passaporte com validade superior em, pelo menos, 3 meses à duração da estada prevista; - bilhete de viagem aérea (ida e volta); - comprovativo de alojamento; - seguro de saúde; - comprovativos de meios financeiros para suportar a estada, equivalentes a: - 75 Euros por cada entrada no país, e mais - 40 Euros por cada pessoa e dia de permanência. Assim, para permanecer 15 dias em Portugal é necessário ter 675 Euros, o que equivale a cerca de R$2700,00. Pode ser recusada a entrada em Portugal, pelas autoridades fronteiriças portuguesas, aos estrangeiros que não cumpram os requisitos acima referidos. Nota – Estes montantes (em dinheiro, “Travelers cheques” ou cartões de crédito internacionalmente aceites) poderão ser dispensados, caso seja apresentado termo de responsabilidade emitido por cidadão português ou por estrangeiro habilitado com título de residência, autorização de permanência, visto de trabalho, estudo, estada temporária, válidos, que garanta a alimentação e o alojamento do interessado durante a sua estada, sem prejuízo da possibilidade de recurso a outros meios de prova. Os estrangeiros de outras nacionalidades devem contactar o Consulado de Portugal na sua área de residência para saber da obrigatoriedade ou não de visto."
monique46 a écrit :Bonjour à tous, Je suis un fonctionnaire à la retraite et j'ai acheté un terrain dans la région de Porto Seguro (Bahia). Je souhaite obtenir le titre de résident. Je sais que la convention internationale qui gère le statut des expatriés et dont la France et le Brésil sont signataires, impose un revenu minimum déclaré et le paiement des impôts au Brésil. Mais j'ai appris récemment que les fonctionnaires à la retraite jouissaient d'un statut différent. En effet, pensionnés de l'Etat Français, ils continueraient d'être soumis à l'impôt en France. Quelqu'un pourrait-il me transmettre la convention et les articles traitant de cette spécificité ou au moins les références et éventuellement le chemin d'accès pour la (les) récupérer sur les sites gouvernementaux. Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'apporter des renseignements et à + sur le forum Monique et Robert.
Salut à toi .. tout d'abord pour ce qui est du revenu minimum déclaré pour obtenir le titre de résident permanent ... il ne s'agit pas d'une convention internationale mais d'une règle administrative brésilienne .... autrement dit du "pur droit interne" et qui n'est pas lié au régime d'imposition ... avoir une condition de ressources pour obtenir un titre de sejour est une chose .... ton regime d'imposition en est une autre ... Pour ce qui est de la fiscalité du fonctionnaire et des retraites de fonctionnaire c'est exact C'est exact ...c'est prévu par l'article 19 de la convention Franco Brésilienne pour éviter la double imposition Article 19 Rémunérations publiques 1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou un établissement public de cet Etat soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ou à cet établissement public, dans l'exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque les rémunérations sont allouées à des personnes possédant la nationalité de l'autre Etat. 2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou l'un des ses établissements publics. _________________________________________________________ CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE) signée à Brasilia le 10 septembre 1971, approuvée par la loi n° 71-1035 du 24 décembre 1971 (JO du 27 décembre 1971), entrée en vigueur le 10 mai 1972 et publiée par le décret n° 72-1054 du 18 novembre 1972 (JO du 28 novembre 1972) Protocole annexé à la Convention CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE) Le Président de la République française et le Président de la République fédérative du Brésil, Désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, ont désigné à cette fin comme plénipotentiaires : Le Président de la République française : M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre de l'économie et des finances ; Le Président de la République fédérative du Brésil : M. Mario Gibson Barboza, ambassadeur du Brésil, ministre d'Etat des relations extérieures, Lesquels, après avoir présenté leurs pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats. Article 2 Impôts visés 1. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont : a) Pour la France : L'impôt sur le revenu ; L'impôt sur les sociétés, y compris toute retenue à la source, tout précompte ou tout versement anticipé afférents aux impôts visés ci-dessus, (ci-après dénommés " impôt français ") ; b) Pour le Brésil : L'impôt fédéral sur le revenu et les profits de toute nature, à l'exclusion de l'impôt sur les transferts excédentaires et sur les activités de moindre importance. 2. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Article 3 Définitions générales 1. Dans la présente Convention : a) Le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ; b) Le terme " Brésil " désigne la République fédérative du Brésil ; c) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la France ou le Brésil ; d) Le terme " personne " comprend une personne physique, une société et tout autre groupement de personnes ; e) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; f) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ; g) L'expression " autorité compétente " désigne : 1. en France : le ministre de l'économie et des finances ou son représentant dûment autorisé ; 2. au Brésil : le Ministre des Finances, le Secrétaire de la Recette fédérale ou ses représentants autorisés. 2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Domicile fiscal 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat contractant, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau ; d) Une usine ; e) Un atelier ; f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois. 3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si : a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ; b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) Une installation fixe d'affaire est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ; e) Une installation fixe est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire. 4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5, est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise. 5. Une entreprise d'assurances d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant, elle perçoit des primes sur le territoire de ce dernier Etat ou assure des risques situés sur ce territoire. 6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. 2. a) L'expression " biens immobiliers " est définie conformément à la législation fiscale de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. b) Cette expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel et l'équipement des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. 2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés. 4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. 5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la présence Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé. 2. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège sera réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident. Article 9 Entreprises associées Lorsque : a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est résidente d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, les dividendes peuvent être imposés dans l'Etat sur le territoire duquel la société qui paie les dividendes a son domicile fiscal et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes. 3. a) Les dividendes payés par une société ayant son domicile fiscal en France, qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par une personne ayant son domicile réel ou son siège social en France, ouvrent droit, lorsqu'ils sont payés à des bénéficiaires qui sont des résidents du Brésil, à un paiement brut du Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction prévue au paragraphe 2 ci-dessus. b) Les dispositions de l'alinéa a s'appliqueront aux bénéficiaires ci-après qui sont résidents du Brésil : 1. les personnes physiques assujetties à l'impôt brésilien à raison du montant total des dividendes distribués par une société résidente de France et du paiement brut visé à l'alinéa a ; 2. les sociétés qui sont assujetties à l'impôt brésilien à raison du montant total des dividendes distribués par la société résidente de France et du paiement brut visé à l'alinéa a. 4. A moins qu'elle ne bénéficie du paiement prévu au paragraphe 3, une personne résidente du Brésil qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente de France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes, acquitté, le cas échéant, par la société distributrice. 5. a) Le terme " dividende " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est résidente. b) Sont également considérés comme des dividendes payés par une société résidente de France le paiement brut représentatif de l'avoir fiscal visé au paragraphe 3 et les sommes remboursées au titre du précompte visées au paragraphe 4 qui sont afférents aux dividendes payés par cette société. 6. Les dispositions du paragraphe 2 ne concernent pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 7. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes résident d'un Etat contractant a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est résidente, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 8. a) Lorsqu'une société résidente du Brésil a un établissement stable en France, elle peut y être assujettie à un impôt retenu à la source conformément à la législation française mais cet impôt est calculé au taux prévu au paragraphe 2 de l'article 10 sur une base correspondant aux deux tiers du montant des bénéfices de l'établissement stable, déterminé après paiement de l'impôt sur les sociétés afférent auxdits bénéfices. b) Lorsqu'une société résidente de France a un établissement stable au Brésil, elle peut y être assujettie à un impôt retenu à la source conformément à la législation brésilienne, mais cet impôt ne peut pas excéder 15 p. cent du montant brut du bénéfice de l'établissement stable, déterminé après le paiement de l'impôt sur les sociétés afférent auxdits bénéfices. 9. Les limitations du taux de l'impôt prévues au paragraphe 2 et à l'alinéa b du paragraphe 8 ci-dessus ne s'appliqueront pas aux revenus qui seront payés ou transférés jusqu'à l'expiration de la troisième année civile suivant l'année au cours de laquelle interviendra la signature de la présente Convention. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des intérêts. 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 : a) Les intérêts des prêts et crédits consentis par le Gouvernement d'un Etat contractant ne sont pas imposés dans l'Etat d'où ils proviennent ; b) Le taux de l'impôt ne peut excéder 10 p. cent en ce qui concerne les intérêts des prêts et crédits consentis, pour une durée minimum de sept ans, par des établissements bancaires avec la participation d'un organisme public de financement spécialisé et liés à la vente de biens d'équipement ou à l'étude, à l'installation ou à la fourniture d'ensembles industriels ou scientifiques ainsi que d'ouvrages publics. 4. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus. 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 6. La limitation prévue aux paragraphes 2 et 3 ne s'applique pas aux intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un établissement stable d'une entreprise de l'autre Etat contractant qui est situé dans un Etat tiers. 7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale, ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé. 8. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant dont elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 10 p. cent du montant brut des redevances payées soit pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, soit pour l'usage ou la concession de l'usage de films cinématographiques, de films ou de bandes magnétiques de télévision ou de radiodiffusion produits par un résident de l'un des deux Etats contractants ; b) 25 p. cent du montant brut des redevances payées pour l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce ; c) 15 p. cent dans les autres cas. 3. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4. Les redevances sont considérées provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une de ses subdivisions politiques, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel il a contracté l'obligation de payer les redevances et que cet établissement stable supporte le paiement de ces redevances, lesdites redevances sont considérées provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.. 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées , compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 Gains en capital 1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, ou de l'aliénation de parts ou de droits analogues dans une société dont l'actif est composé principalement de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés. 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international et de biens mobiliers affectés à l'exploitation desdits navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé. 3. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens ou droits autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 sont imposables dans les deux Etats contractants. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que la charge de ces rémunérations ne soit supportée par un établissement stable ou par une société résidente de l'autre Etat. Dans ce cas, ces revenus peuvent être imposés dans cet autre Etat. 2. L'expression " profession libérale " comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ; b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ; et c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé. Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées. Article 18 Pensions 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les pensions alimentaires et les rentes payées à un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat contractant. 3. Le terme " rentes " employé dans le présent article désigne une somme déterminée payée périodiquement à échéance fixe à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l'être, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en contrepartie d'une prestation équivalente en argent ou évaluable en argent. 4. Le terme " pensions " employé dans le présent article désigne les paiements périodiques effectués après la retraite en considération d'un emploi antérieur ou à titre de compensation de dommages subis dans le cadre de cet emploi antérieur. Article 19 Rémunérations publiques 1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou un établissement public de cet Etat soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ou à cet établissement public, dans l'exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque les rémunérations sont allouées à des personnes possédant la nationalité de l'autre Etat. 2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou l'un des ses établissements publics. Article 20 Professeurs Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant au début de son séjour dans l'autre Etat contractant et qui, sur l'invitation du Gouvernement de l'autre Etat contractant, ou d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement ou de recherches officiellement reconnu de cet autre Etat, séjourne dans ce dernier Etat principalement dans le but d'enseigner ou de se livrer à des travaux de recherche, ou dans l'un et l'autre de ces buts, est exonérée d'impôts dans ce dernier Etat pendant une période n'excédant pas deux années à compter de la date de son arrivée dans ledit Etat à raison des rémunérations reçues au titre de ses activités d'enseignement ou de recherche. Article 21 Etudiants 1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir les frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat. Il en est de même de la rémunération qu'un tel étudiant ou stagiaire reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'Etat contractant où il poursuit ses études ou sa formation à la condition que cette rémunération soit strictement nécessaire à son entretien. 2. Un étudiant d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou technique d'un Etat contractant qui exerce une activité rémunérée dans l'autre Etat contractant uniquement en vue d'obtenir une formation pratique relative à ses études n'est pas soumis à l'impôt dans ce dernier Etat à raison de la rémunération versée à ce titre, à condition que la durée de cette activité ne dépasse pas deux années. Article 22 Règles générales d'imposition La double imposition est évitée de la façon suivante : 1. Dans le cas du Brésil : Lorsqu'un résident du Brésil perçoit un revenu qui est imposable au Brésil conformément à sa législation interne et que ce revenu est imposé en France selon les dispositions de la présente Convention, le Brésil accorde pour l'application de son impôt un crédit d'impôt équivalent à l'impôt payé en France. Toutefois, la somme ainsi déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt brésilien calculé selon la proportion de ce revenu par rapport à l'ensemble des revenus imposables au Brésil. 2. Dans le cas de la France : a) Les revenus autres que ceux visés aux alinéas b et c ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés au paragraphe 1 a de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables au Brésil en vertu de la présente Convention. b) Les dividendes qu'une société résidente de France reçoit d'une société résidente du Brésil dans laquelle elle possède une participation d'au moins 10 p. cent ne sont pas soumis, en France, à l'impôt sur les sociétés sur leur montant brut sous déduction d'une quote-part de frais et charges limitée à 5 p. cent de ce montant, lorsqu'ils sont imposables au Brésil en vertu de la présente Convention. c) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 13, 14, 16 et 17 qui ont supporté l'impôt brésilien conformément aux dispositions desdits articles, la France accorde aux résidents de France percevant de tels revenus de source brésilienne un crédit d'impôt correspondant à l'impôt perçu au Brésil et dans la limite de l'impôt français afférent à ces mêmes revenus. d) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11 et au paragraphe 2 c de l'article 12, l'impôt brésilien est considéré comme ayant été perçu au taux minimum de 20 p. cent. e) Nonobstant les dispositions de l'aliéna a, l'impôt français peut être calculé sur le revenu imposable en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation française. Article 23 Modalités d'application Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention. Article 24 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation. 2. Le terme " nationaux " désigne : a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ; b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant. 3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'une Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune disposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourraient être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat. 5. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 Procédure amiable 1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est résident. 2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échangent de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. Article 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation : a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ; b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant ; c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 27 Diplomates et organisations internationales 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers. 2. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, ni aux personnes qui, membres de missions diplomatiques ou consulaires d'Etats tiers, sont présentes dans un Etat contractant et ne sont pas considérées comme résidentes de l'un ou l'autre Etat contractant au regard des impôts sur le revenu et sur la fortune. Article 28 Champ d'application et extension territoriale 1. Le champ d'application de la présente Convention pourra être étendu par accord entre les Etats contractants au moyen d'échanges de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles respectives. 2. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 30, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article. Article 29 Entrée en vigueur 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Paris dès que possible. 2. Elle entrera en vigueur le trentième jour qui suivra l'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliqueront pour la première fois : a) Aux impôts perçus par voie de retenue à la source dont le fait générateur se produit à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement l'entrée en vigueur de la Convention ; b) Aux impôts établis sur des revenus perçus à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement l'entrée en vigueur de la Convention. Article 30 Dénonciation 1. La présente Convention restera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chaque Etat pourra, moyennant un préavis de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile, à partir de la troisième année à compter de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention s'appliquera pour la dernière fois : a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux impôts dont le fait générateur se produira avant l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, pour l'imposition des revenus afférents à l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou aux exercices clos au cours de ladite année. En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Brasilia, le 10 septembre 1971, en deux originaux, chacun en langue française et en langue portugaise, les deux textes faisant également foi. Pour la République française : VALERY GISCARD D'ESTAING Pour la République fédérative du Brésil : MARIO GIBSON BARBOZA PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de la Convention tendant à éviter les doubles impositions conclue ce jour entre la République française et la République fédérative du Brésil, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des déclarations suivantes : 1. Pour l'application de l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 11 : a) Les prêts et crédits consentis par la Banque française du Commerce extérieur, dans la mesure où elle agit en qualité d'organisme public de financement, sont traités comme des prêts et crédits consentis par le Gouvernement français visés à l'alinéa a du même paragraphe ; b) Il est entendu que le délai minimum de sept ans est compté à partir de la date d'entrée en vigueur du contrat de financement, telle qu'elle a été approuvée par les autorités de l'Etat du bénéficiaire. 2. Les dispositions de l'article 20 s'appliquent aux experts et techniciens mis par un Etat à la disposition de l'autre Etat dans le cadre de l'accord de coopération technique et scientifique conclu entre les deux pays. Pour la République française : VALERY GISCARD D'ESTAING Pour la République fédérative du Brésil : MARIO GIBSON BARBOZA
nalddo a écrit :Tu n'as pas besoin d'attendre 5 ans, le PACS est reconnue au Brésil pour demander un visa permanent. Mais ce n'est pas de plein droit comme un mariage, il faut envoyer un dossier au Ministère du Travail à Brasilia qui statuera en fonction des preuves de lien et de vie commune fournises. Regarde sur Internet ce que tu peux trouver sur la RA 05/03, c'est le texte de loi qui encadre la delivrance de Visa Permanent pour un conjoint lien par l'Uniao Estavel brésilienne (ainsi que tout autre "contrat" de vie commune dans les pays ou ca existe, tel que le PACS en France).
Juste pour la forme .... la RA 05/03 n'est pas une loi .... mais un texte d'application de caractère réglementaire .... Donc cela peut vite être changé ... supprimé ...ou amplifié....
Aninha a écrit :nalddo a écrit :Tu n'as pas besoin d'attendre 5 ans, le PACS est reconnue au Brésil pour demander un visa permanent. Mais ce n'est pas de plein droit comme un mariage, il faut envoyer un dossier au Ministère du Travail à Brasilia qui statuera en fonction des preuves de lien et de vie commune fournises. Regarde sur Internet ce que tu peux trouver sur la RA 05/03, c'est le texte de loi qui encadre la delivrance de Visa Permanent pour un conjoint lien par l'Uniao Estavel brésilienne (ainsi que tout autre "contrat" de vie commune dans les pays ou ca existe, tel que le PACS en France).
Justement, je n'arrive pas à trouver cette fichue Resolução Administrativa (?) 05/03 sur Internet, as-tu le lien ?
On dit merci :-) http://www.mte.gov.br/legislacao/resolu … 203_05.asp RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 05, DE 03 DEZEMBRO DE 2003 Dispõe sobre critérios para a concessão de visto temporário ou permanente, ou permanência definitiva, ao companheiro ou companheira, sem distinção de sexo CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO Dispõe sobre critérios para a concessão de visto temporário ou permanente, ou permanência definitiva, ao companheiro ou companheira, sem distinção de sexo O Conselho Nacional de Imigração, instituído pela Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 840, de 22 de junho de 1993, considerando o disposto na Lei nº 6.815/80, art. 4º, e no Decreto nº 86.715/81, art. 3º e parágrafo único, resolve: Art. 1º As solicitações de visto temporário ou permanente, ou permanência definitiva, para companheiro ou companheira, sem distinção de sexo, deverão ser examinadas ao amparo da Resolução Normativa nº 27, de 25 de novembro de 1998, relativa às situações especiais ou casos omissos, e da Resolução Normativa nº 36, de 28 de setembro de 1999, sobre reunião familiar, caso a caso, e tendo em vista a capacidade de comprovação da união estável, por meio de um ou mais dos seguintes itens: I - atestado de concubinato emitido pelo órgão governamental do país de procedência do interessado, devidamente traduzido e legalizado pela Repartição consular brasileira competente, quando for o caso; II - comprovação de união estável emitida por Juiz de Vara de Família ou autoridade correspondente no País ou no exterior, traduzida e legalizada pela Repartição consular brasileira competente, quando for o caso; III - comprovação de dependência emitida pela autoridade fiscal ou órgão correspondente à Secretaria da Receita Federal, traduzida e legalizada pela Repartição consular brasileira competente, quando for o caso; IV - certidão ou documento similar, emitido por autoridade do registro civil ou equivalente estrangeira, de convivência há mais de cinco anos, traduzida e legalizada pela Repartição consular brasileira competente, quando for o caso; V - comprovação de filho comum mediante apresentação da respectiva certidão de nascimento, ou adoção, traduzida e legalizada pela Repartição consular brasileira, quando for o caso. Art. 2º O chamante deverá apresentar ainda, escritura pública de compromisso de manutenção, subsistência e saída do território nacional em favor do chamado, lavrada em cartório, bem como comprovar meios de subsistência próprios e suficientes para sua manutenção e a do chamado, ou contrato de trabalho regular, ou de bolsa de estudos; cópia do documento de identidade do chamante; cópia autenticada do passaporte do chamado, na íntegra; atestado de bons antecedentes expedido pelo país de origem ou procedência do chamado; comprovante de pagamento da taxa individual de imigração; e inscrição em plano de saúde para o chamado, a menos que coberto por acordo previdenciário. Art. Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data da sua publicação e revoga a Resolução Administrativa nº 02, de 28 de setembro de 1999. JAQUES WAGNER Presidente do Conselho Nacional de Imigração Publicada no DOU nº 242, 12 de dezembro de 2003, Seção 1, pág. 77
smarty a écrit :Alvara, c'est comme une "autorisation spéciale" du juge pour tel acte....! Qui dit mieux ? Ne dites pas MIEUX SVP rsrsrsrs
Tout bêtement une "autorisation judiciaire" ou une "autorisation de justice"qui se délivre le plus souvent sur ordonnance d'un juge.. Pour un exemple l'article 815-5 du Code Civil Article 815-5 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.
billymoh a écrit :Salut les freres et soeurs... J`aimerai savoir s`il est possible a une personne, ayant atteint l`age de 30 ans,ayant la permanence et ayant un diplome equivalent au Hight school degree,de poursuivre des etudes Universitaires au BRESIL. Si oui ..... J`aimerai avoir un peu plus de detail s`il vous plait ... MERCI Bien Bonne journee et Salut...
Ce n'est pas un probleme d'âge La détention d'un diplome ( fin d'enseignement secondaire) n'est qu'une condition préalable ..mais elle n'est pas suffisante pour entrer en université au Brésil Pour rentrer dans une univesité...il faut passer le "vestibular" c'est à dire un concours d'entrée ... qui selon les universités est plus ou moins difficile ... Pour les fédérales .... c'est même trés difficile ..
smarty a écrit :Airbus 350 http://www.airbus.com/store/mm_reposito … 350xwb.jpg Le gouvernement français qui possède 15 % d'EADS se serait engagé à garantir une partie de l'investissement, explique le quotidien saumon. 6 milliards seraient financés directement par l'avionneur, alors que 4 milliards seraient empruntés sur les marché financiers avec une garantie assurée par les quatre Etats partie prenante au consortium. Une opération compliquée par les menaces que fait planer Boeing sur les aides d'Etat. Le lancement de l'A 350 devrait cependant s'effectuer sans DaimlerChrysler, affirme le Figaro. .
Salut à tous .. Sur ce point .... les menaces américaines ... c'est, peut être, un peu de l'épouvantail .... En effet Boeing béneficie directement d'aides à la production ( au travers des programmes militaires qui sont des apports d'argent que boeing n'a pas à rembourser ) alors que dans le cas d'Airbus il s'agit d'aide au travers d'emprunts qu'Airbus devrait rembourser .... Ce type de mécanisme ( emprunt remboursable) n'est pas interdit par les règles de l'OMC... et Boeing aurait ( selon l'article en lien) plus a perdre d'une plainte sur les aides qu'Airbus ... http://igeographer.lib.indstate.edu/pritchard.pdf à suivre ..
emilie99 a écrit :Eh bien, non, ce n'est pas un étudiant ; peut être un clandestin mais ça m'étonnerait, j'ai cru comprendre son arrivée .... et les différents controles de la police, la douane.... bon, j'ai pas tout compris mais j'ai bien cerné certains mots qui ressemblent quand même au français, donc, il a bel et bien été controlé plusieurs fois. Un titre de séjour... ça doit être ça puisqu'il repart pour le brésil 3 mois avant de revenir en france.....
Salut Emilie .... S’il doit retourner trois mois au Brésil avant de retourner en France ... c'est qu'il vient en "touriste" ... Et cela impose trois mois "in" trois mois "out" de l'Espace Schengen... et donc il y a de fortes chances qu'il travaille au "black" sans aucune couverture sociale ou autre ... etc .. En effet, au-delà de trois mois sur le territoire français ( ou dans l'espace schengen) ..Il est obligatoire d'avoir un visa ... ( règle générale pour tous les étrangers hors UE et qui s'applique aux ressortissants brésiliens avec des règles un peu spécifiques au Portugal pour les Brésiliens) Pour les détails je te renvoie aux divers posts de ce forum sur le sujet ... ou pour faire technique à l'article 20 de la convention d'application de l'accord schengen :-) http://admi.net/eur/loi/leg_euro/fr_400A0922_02.html Article 20 1. Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle au droit de chaque Partie Contractante de prolonger au-delà de trois mois le séjour d'un étranger sur son territoire dans des circonstances exceptionnelles ou par application des dispositions d'un accord bilatéral conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention. 3. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22.
emilie99 a écrit :Tu sais, il est en France depuis septembre 2007, travaille en tant que capoeiriste, donc je suppose qu'il bénéficie déjà de tous les avantages, salaire, sécu,....... , ................) merci, à bientot
Salut Emilie ... Tu supposes .. qu'il béneficie de tous les avantages ... En fait il y a plusieurs solutions : - soit il est détenteur d'un titre de séjour au titre de ses activités professionnelles : Bah .. je doute un peu ... c'est trés difficile d'obtenir des titres de séjour dans cette catégorie pour les ressortissant des pays qui ne font pas partie de l'UE (il faudrait que je me souvienne si il y a des dispositions spécifiques en long sejour pour les artistes ...mais je ne crois pas .... les artistes c'est du court séjour) - soit il est étudiant et a donc un visa au titre d'étudiant et les avantages et bénéfices ne sont que provisoires car un étudiant étranger selon les règles françaises à vocation à retourner en son pays à l'issue de sa formation - soit il est marié avec une française et il a titre de séjour qui est de droit pour les conjoints de français - soit il a une double nationalité ( par exemple bresil et portugal) et en sa qualité de ressortissant d'un pays de l'UE il bénéfice de la liberté d'établissement reconnu aux citoyens européens - soit il est clandestin et il travaille au black ... et là il n'aurait aucun avantage .... et compte tenu du fait qu'il y a peu de temps qu'il est en France ( a peine 6 mois) ... je te laisse choisir
alexistour a écrit :emilie99 a écrit :ah la préférée du harem.... pour l'instant, je ne suis rien du tout dans sa vie, surement, alors tu sais, je n'ai pas d'autre choix que de ne rien projeter. si vraiment je ne le revois plus, ce sera le plus gros regret de toute ma vie ; trop court, le temps a passé trop vite, deux jours ce n'était vraiment pas assez. je n'ai jamais été dans cet état là, à croire que je n'ai jamais aimé quelqu'un! et il faut que ça tombe sur un mec qui part pour sa capoeira, qui a une brésilienne avec qui je ne rivaliserai jamais, ..... trop dégoutée en fait! je ne sais même pas si je dois être collante (lui envoyer des messages), faire l'absente, ..... j'suis comme une grosse conne.
Je ne te connais pas mais tu n´as pas l´air du tout d´une grosse conne. Tu as l´air malheureuse, désespérée et follement amoureuse d´un type qui ne te donne même pas l´attention que tu cherches. L´amour est souvent cruel. Bon courage à toi.
Salut à tous .... Ce qui est impressionant ... de nos divers messages .... c'est le caractère unanime des avis divers qui vont tous dans le même sens ... Quand j'ai posté mon message ...j'ai pensé un instant que j'allais susciter des protestation ou des avis contraires .... À ma grande surprise ... tous les intervenants ont confirmé pour ne pas dire amplifié mes propos .... Symptomatique ou illusiont collective ...
emilie99 a écrit :Bonjour, j'ai vécut une expérience ce week end, et je souhaiterais avoir un peu d'aide pour m'aider à analyser le comportement de l'autre personne. J'ai rencontré un capoeiriste, de bahia, et j'ai vraiment eu le coup de foudre ; mais comme il ne parle que portugais et moi que français ou anglais, nous ne pouvons discuter comme je le souhaiterais de notre "aventure". J'ai été étonnée de sa façon d'être, à la fois "je m'en foutiste" et hyper attentionné, tendre,..... On s'est croisé dans un bar, son regard insistant m'a fait faire le premier pas, il m'a rappelé dans la soirée pour se revoir. Depuis, reparti en tournée avec la capoeira, je ne sais plus quoi penser : une passade d'un soir? une histoire qui pourrait commencer? comment réagir? il a un enfant au brésil, je suis divorcée, nous avons la trentaine tous les deux. je ne connais absolument rien de la culture brésilienne, des moeurs, des façons d'être chez les hommes... que de vagues clichés, mais en réalité, je ne sais pas. il me semble que vous en savez plus que moi sur les hommes brésiliens et l'amour, pouvez vous m'aider à analyser ? il avait une telle attitude, à la fois distant genre "faut pas que je m'accroche", à la fois persévérant et insistant (il m'a tél plein de fois, a tout fait pour qu'on se voit, et ne m'a pas décollée d'une seconde. il m'a laissé une adresse internet et un cadeau. est ce des signes? ou alors, est ce une simple manière d'être chaleureux? ............. par avance , je vous remercie pour vos réponses.
Salut à toi Ah les Danseurs de Capoeira ....ils ont, de fait, pas mal de succès avec les femmes ....car ils ont en général une plaque de chocolat à la place des abdos et des épaules de déménageur le tout alliés à une souplesse de chat ... en plus ils dansent bien .... de quoi faire chavirer les coeurs dans les soirées brésiliennes ... Si tu veux mon avis ...mais c'est un avis personnel et absolument négatif....Il y a sûrement des exceptions ...mais tous les capoeiristes que j'ai rencontrés en Europe et notamment à Genève .... étaient, pour généraliser des voyous ... sans vergogne ... qui n'hésitaient pas se montrer violent pour obtenir ce qu'ils souhaitaient ( pour les neutraliser sur les activités brésiliennes - soirées et spectacles - que l'on montait avec des amis ... on les engageait pour faire la sécurité ou faire des démonstrations.... c'était l'unique solution pour avoir la paix ... et qu'ils ne "cassent" pas du gringo... ) ... la seconde spécialité étant le "golpe da barriga" ( autrement dit, "mettre une femme enceinte") pour obtenir le mariage et le titre de séjour...une fois la permanence acquise .... les connaissances femmes qui sont passées par là ont eu droit de vivre avec quelqu'un qui ne travaillait ...qui oubliait de rentrer la nuit ... qui vidait lre´gulièrment le compte en banque et les trompait avec une certaine régularité et variété ... J’ai connu plusieurs cas sur plusieurs années .... le processus était réglé comme du papier à musique .. J'ai connu une exception ..( il est décédé d'un malaise cardiaque ..il s'appelait Mestre Leminha ..un type très sympa ) Mais bon...je me trompe sûrement.... et le type que tu as rencontré est sûrement parfaitement sincère .... il faut juste que tu saches qu'il y a des précédents plutôt négatifs ...
brestois a écrit :Bonjour, Mon amie, Brésilienne, est née de parents Brésiliens. Son grand-père, par contre, était Portugais. On me dit qu´elle peut obtenir la double nationalité. Est-ce exact ? Merci
Pourquoi faire simple ... quand on peut faire compliquer ... Il suffit de jeter un oeil sur le site du consulat du portugal au Brésil Si son grand pere est encore vivant .... il faut que ses parents demandent la nationalité .... et une fois que les parents ont obtenu la nationalité portugaise ... elle pourra peut être l'obtenir ... ( pour autant que ce ne soit pas limité aux enfant mineurs) si le grande pére est décédé sans que les parents aient demandé la nationalité... Cela me parait bien compromis Voir avec le consultat du portugal ... Nacionalidade Portuguesa Têm direito à atribuição de nacionalidade portuguesa por mero efeito de vontade própria todos os brasileiros filhos de português (pai ou mãe) nascido em Portugal ou que embora já nascido no Brasil tenha obtido antes de falecer a nacionalidade portuguesa pela mesma via porque também era filho (ou filha) de português (pai ou mãe). Se este é seu caso clique aqui. Se quer a reaquisição de nacionalidade portuguesa depois de a ter perdido porque optou pela nacionalidade brasileira numa altura em que não podia acumular as duas clique aqui. Se é mulher e casou-se até 03 de Outubro de 1981 com português nascido em Portugal ou que embora já nascido no Brasil tenha obtido a nacionalidade portuguesa por ser filho de português (pai ou mãe), poderá obter a nacionalidade portuguesa. Para isso clique aqui. Se quer tentar a aquisição de nacionalidade portuguesa pelo casamento com português (ou portuguesa) há mais três anos clique aqui. Os brasileiros netos de português (ou portuguesa) mas cujo pai (ou mãe) faleceu sem obter a nacionalidade portuguesa a que tinha direito, podem tentar a sua aquisição por naturalização. A qual no entanto, não é transmissível aos filhos já nascidos (somente é transmissível aos filhos do requerente que ainda forem menores ou que nascerem após a aquisição de nacionalidade por este último, tal como só é transmissível ao cônjuge ou equivalente estrangeiro três anos depois da mesma data). Se é este o seu caso clique aqui.
Chico brasil a écrit :brestois a écrit :Bonjour, Mon amie, Brésilienne, est née de parents Brésiliens. Son grand-père, par contre, était Portugais. On me dit qu´elle peut obtenir la double nationalité. Est-ce exact ? Merci
pas de double nationalité au Brésil, tu es Brésilien ou Brésilien.... ensuite si c'est pour venir en Europe sous le pretexte qu'elle est Portuguaise suite à l'immigration de son grand pére en 1920, il faudra déjà vérifier ce point, à savoir si celui ci était bien portuguais ( voir son acte de naissance) et s'il n'avait pas renoncé à sa nationalité en venant au Brésil..... enfin bref, un beau chemin de croix en vue.... car toi, tu es surement croisé avec les Vikings, les teutons, les séguanes par ta descendance d'il y a 1000 ans 
Salut Chico Je voudrais corriger un petit point Le principe général est que le Brésil ne reconnaît pas la double nationalité... Mais c'est un principe général ... et donc de très larges exceptions... Le texte de référence en la matière c'est l'article 12 de la Constitution brésilienne et il prévoit que l'acquisition VOLONTAIRE d'une seconde nationalité fait perdre AUTOMATIQUEMENT la nationalité brésilienne .. VOLONTAIRE dans le cas de grands-parents italiens ( par ex pour un brésilien) si un brésilien fait reconnaître sa nationalité italienne ... il ne s'agit pas d'une acquisition volontaire puisque c'est la reconnaissance d'un droit qu'il a acquis par la naissance ...même s’il fait reconnaître tardivement ce droit Une acquisition volontaire, par exemple ce serait le cas d'un brésilien (ne) qui se marie avec un Français(e) et qui à l'expiration du délai demande et acquière la nationalité française ... AUTOMATIQUE à lire le texte de la CF ... ce brésilien perdrait automatiquement la nationalité brésilienne en raison de l'acquisition volontaire ..Mais .... car il y a un "mais" .... le Brésil a inventé un nouveau concept d'automatisme ... l'automatique qui se déclenche manuellement :-) car c'est de l'automatique qui se déclenche sur demande :-) Il faut demander expressément la perte de la nationalité qui ne sera acquise ( la perte) qu'après que le Président de la République ait rendu un décret constatant la perte de nationalité brésilienne ... En résumé le droit brésilien en théorie n'accepte pas la double nationalité, mais dans les faits la tolère largement ... Ci-après l'article 12 de la CF et les infos du Site du Ministère des Relations extérieures sur le sujet .. Texto consolidado até a Emenda Constitucional nº 55 de 20 de setembro de 2007 Título II Dos Direitos e Garantias Fundamentais Capítulo III Da Nacionalidade Art. 12. São brasileiros: I - natos: a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país; b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil; c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; II - naturalizados: a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral; b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. § 1º Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. § 2º A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. § 3º São privativos de brasileiro nato os cargos: I - de Presidente e Vice-Presidente da República; II - de Presidente da Câmara dos Deputados; III - de Presidente do Senado Federal; IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal; V - da carreira diplomática; VI - de oficial das Forças Armadas; VII - de Ministro de Estado da Defesa. § 4º Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional; II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos: a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em Estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. _______________ http://www.abe.mre.gov.br/faq/24 PERDA DE NACIONALIDADE Perderá a nacionalidade o brasileiro: a. que tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional; b. que adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de: 1. reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; 2. imposição de naturalização, como condição para permanência em país estrangeiro ou para o exercício de direitos civis. A perda de nacionalidade, nos casos acima mencionados, decorre de decreto do Presidente da República, apuradas as causas em processo. O brasileiro que tenha adquirido voluntariamente outra nacionalidade, sem ainda haver sido efetivada a perda de sua nacionalidade brasileira por Decreto, será tratado pela Autoridade Consular como cidadão brasileiro, sem que haja necessidade de colocação de visto em seu passaporte estrangeiro. A perda de nacionalidade só ocorre nos casos em que a vontade do indivíduo seja de, efetivamente, mudar de nacionalidade, expressamente demonstrada por intermédio de carta, requerendo a perda da nacionalidade brasileira. Aos cidadãos que estejam respondendo a processo de perda de nacionalidade brasileira é assegurado o uso de passaporte brasileiro, no qual deverá ser feita anotação de que o titular responde ao referido processo e de que também é portador de passaporte da nacionalidade adquirida. Nos casos previstos no item 3.1(b), cabe ao brasileiro regularizar sua situação perante os Registros Públicos no Brasil. Para tanto, serão necessários os seguintes documentos: a) carta dirigida à Autoridade Consular, declarando a aquisição voluntária da nacionalidade estrangeira e seu desejo de perder a brasileira; b) certificado de naturalização; c) certidão de nascimento (original ou cópia); d) ficha com exemplar da assinatura do interessado; e e) comprovante de mudança de nome, se houver ocorrido e não constar no certificado de naturalização. Obtidos os documentos de que trata o item 3.6, a Autoridade Consular poderá tomar as seguintes providências: a) adicionar a ficha de que trata o item 3.6 (d) ao Livro de Firmas da Repartição Consular; b) reconhecer, na carta referida pelo item 3.6 (a), a assinatura do interessado; c) extrair, na própria Repartição Consular, cópia do certificado de naturalização, autenticá-lo e, excepcionalmente, proceder à sua tradução não-oficial; d) extrair, na Repartição Consular, cópia da certidão de nascimento (caso tenha sido apresentado o original), dispensando a sua autenticação; e) encaminhar, pela Guia de Perda de Nacionalidade (GEPEN), à SERE/DJ os documentos assim preparados, acrescidos de comprovantes de mudança de nome, se este não constar do certificado de naturalização. A GEPEN será preenchida em quatro vias, numeradas pelo posto em ordem consecutiva; f) entregar ao interessado declaração de recebimento dos documentos. É gratuito o processamento dos documentos relativos à perda de nacionalidade. A comunicação da publicação do decreto de perda de nacionalidade, é encaminhada pela Repartição Consular, por carta, ao interessado, tão logo tenha sido recebida da Secretaria de Estado.
BaRoN NoiR a écrit :Pffff les raisons tu les connais aussi bien que moi...Les autorités Françaises ne veulent plus que la Guyane soit une passoire pour le continent Européen...vu la taille de la frontiere le moins que l on puisse dire c est que c est pas gagné !!!!
autour de 750 km .... c'est je crois la plus grande frontiere terrestre française .... et il faut rajouter la frontiere terreste de l'autre cotè ...
equinoxial a écrit :Philbec a écrit :Si icelle ne parle pas un mot de français ...il pourrait lui être demandée de faire un cours de français d'une durée max de deux mois ( la loi est passée mais je n'ai pas regardé si il y avait eu des décrets d'application pour cette joyeuseté ..)
Je suis preneur pour des infos sur cette disposition, et ma future femme est bien sûr demandeuse de cours de français... car elle ne le parle pour le moment pas très bien.
Salut c'est le deuxième paragraphe de l'article qui suit ....tiré du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Mais je ne connais pas les décrets d'application, ni comment c'est appliqué par le Consultat de France ..ni même si c'est réellement appliqué par le consulat de France ... Voir avec eux ... ______________ Article L211-2-1 Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 10 () La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. Sous réserve des conventions internationales, pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français âgé de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l'intention de l'intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées, le contenu de l'évaluation et de la formation, le nombre d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé. Lorsque la demande de visa émane d'un étranger dont le conjoint de nationalité française établi hors de France souhaite établir sa résidence habituelle en France pour des raisons professionnelles, les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables, sauf si le mariage a été célébré à l'étranger par une autorité étrangère et n'a pas fait l'objet d'une transcription. Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an.
Oladoube a écrit :c'est beaucoup les 34.6 par rapport à 2006 ?
Salut Si le chiffre 2007 est exact ... c'est beaucoup par rapport à 2006 .... Selon la banque centrale en 2006 c'était a peu pres 22 milliards http://www.bcb.gov.br/rex/IED/Port/ingr … dpai=inved 2007 les chiffres ...Pas vu sur la BACEN
equinoxial a écrit :Bonjour, Je parcours ce forum depuis quelques temps à la recherche de réponses pour notre projet de mariage. Je suis français vivant en France, ma future femme est brésilienne et vit au Brésil. Il me semble que la meilleure façon de procéder est celle-ci: 1/ Je déclare à la mairie de mon domicile notre intention de nous marier 2/ La mairie m'indique les documents à fournir par moi-même et ma future épouse 3/ Une fois ces documents prêts, la mairie publie les bans 4/ Ma future épouse fait sa demande de "Visa long séjour en vue de se marier en France avec un ressortissant français et de s’y installer" auprès d'une ambassade/consulat au Brésil 5/ Une fois le visa obtenu, elle vient en France et nous nous marions 6/ Elle demande un visa de résidence d'un an dès qu'elle le peut... (délai?) 7/ Elle demande ensuite la résidence de 10 ans Est-ce que j'ai tout bon? Merci pour vos commentaires... NB: je vais me rendre au Brésil cet été, la solution de se marier au Brésil vous parait-elle préférable?
tu as peu près tout bon .... les détails seront fournis par le consulat ... et tu n'oublies pas la retranscription du mariage au Consulat du Brésil Si icelle ne parle pas un mot de français ...il pourrait lui être demandée de faire un cours de français d'une durée max de deux mois ( la loi est passée mais je n'ai pas regardé si il y avait eu des décrets d'application pour cette joyeuseté ..) Pour l'idée du mariage au Brésil .... cela imposera la publication des bans au consulat et la délivrance d'un certificat de capacité au mariage qui suppose que tu passes au consulat, avant le mariage, pour étre auditionné ( je crois... par le Consul et ces oiseaux la ... c'est souvent absent :-) ) .... et ensuite de nouveau passage au consulat pour la retranscription du mariage sur les registres de l'Etat civil ... sans cette retranscription tu ne pourrais pas déposer la demande de titre de séjour.... si tu te maries à Belem ... le consulat compétent c'est Brasília.... c'est pas forcement simple de se taper 1 aller-retour Belem Brasilia juste pour obtenir la publication des bans/ certificat de capacité et de se taper encore un aller retour Brasilia pour obtenir la retranscription de l'acte de mariage ... ( Je plaisante un peu ...Il y a un consul honoraire à Belem qui assure la transmission de certains dossiers ...) et ensuite y retourner pour demander le visa et ensuite y retourner pour récupérer le visa :-) Mariage des Français à l’étranger. La loi du 14 novembre 2006, intégralement validée par le Conseil Constitutionnel, constitue une réforme importante des conditions de mariage des Français à l’étranger. Les dispositions du code civil qui lui sont consacrées ont en effet été totalement réécrites. Le législateur a été animé par la volonté de prévenir et, en tout état de cause, de ne pas reconnaître, en France, les mariages simulés. Les mariages de complaisance et les mariages forcés portent atteinte à l’institution matrimoniale, voire aux droits fondamentaux des personnes. Ils sont en outre devenus, depuis une dizaine d’années, un moyen croissant et détourné d’accès à notre territoire et à notre nationalité. Cette réforme se place ainsi dans le prolongement des modifications législatives survenues en 1993 et en 2003, qui avaient déjà mis en place des premiers mécanismes de contrôle, ainsi qu’au printemps 2006, concernant le relèvement à dix-huit ans de l’âge légal du mariage des femmes, comme pour les hommes. Les préoccupations de la France sont d’ailleurs partagées par nombre de ses partenaires européens. Dès 1997, une résolution du Conseil de l’Union européenne (Résolution du Conseil 97/C 382/01, du 4 décembre 1997, sur les mesures à adopter en matière de lutte contre les mariages de complaisance) avait attiré l’attention des états membres sur la problématique des mariages de complaisance. Plus récemment, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a voté une résolution et une recommandation relatives aux mariages forcés (résolution 1468 et recommandation 1723 du 5 octobre 2005). C’est dans ce contexte que le législateur a souhaité soumettre les mariages, dont l’un au moins des conjoints est Français, célébrés à l’étranger devant une autorité locale, à des règles étroitement similaires à celles déjà en vigueur pour les mariages célébrés en France ou par une autorité consulaire française. La loi pose ainsi d’une part le principe de l’obligation d’un contrôle de la validité, en droit français, du mariage avant même sa célébration, comme dans une mairie, et, d’autre part, la pleine reconnaissance en France des effets de ce mariage sera subordonnée à sa transcription dans les registres de notre état civil. Le dispositif sur lequel s’appuient actuellement nos postes depuis 1993 consiste principalement à contrôler la validité du mariage après sa célébration au moment de la demande de transcription de l’acte. Mais, dans une perspective de prévention des mariages simulés, il est beaucoup plus satisfaisant qu’un contrôle soit effectué avant la célébration. C’est précisément l’objet de la loi du 14 novembre. Le contrôle a posteriori, insuffisant à lui seul, ne disparaîtra naturellement pas, mais il est perfectionné. Il sera ainsi allégé ou renforcé, selon que les époux auront ou non accompli les formalités préalables au mariage : dossier de mariage, audition des futurs époux, vérification de leur identité, publication des bans et obtention du certificat de capacité à mariage. Ces formalités ne sont pas nouvelles mais leur non-respect était en pratique dépourvu de conséquences. La loi attache désormais un effet réel et important à ces formalités préalables au mariage. Lorsqu’elles ne seront pas accomplies, la transcription de l’acte de mariage sera plus difficile. Ceci est parfaitement logique puisque le contrôle qui n’aura pu être exercé, nonobstant les obligations posées par la loi, avant la célébration, devra l’être après. Si, dans le cadre de ces formalités, un doute sérieux existe quant à une situation de mariage forcé ou de complaisance, nos postes pourront saisir le Procureur de la République qui pourra faire opposition à la célébration. Si ce dispositif existe déjà en France, c’est une innovation importante de la loi du 14 novembre. L’opposition du Procureur, pas plus que la seule absence de certificat de capacité matrimoniale (non demandé ou non délivré), ne pourra empêcher en principe la célébration du mariage par l’autorité étrangère, sous réserve des dispositions de certaines conventions bilatérales. La loi du 14 novembre respecte naturellement la souveraineté des Etats et la pleine compétence de la loi étrangère sur son territoire. En revanche, s’il y a eu opposition du Procureur lors des formalités préalables, tant qu’elle ne sera pas levée par une décision de justice, elle empêchera toute transcription du mariage qui aurait été, néanmoins, célébré. Et dans les autres cas, où il n’y a que défaut de certificat de capacité matrimoniale, la transcription de l’acte de mariage à l’état civil français sera soumise à des conditions plus strictes. En cas d’indices sérieux de nullité du mariage relevés par l’autorité consulaire, celle-ci devra surseoir à la transcription et saisir le Procureur de la République. La transcription ne pourra alors intervenir que sur décision expresse en ce sens d’une autorité judiciaire (Procureur ou tribunal). Il reste que la grande majorité des mariages de Français célébrés à l’étranger par les autorités locales sont parfaitement réguliers et sincères. A cet égard, la loi du 14 novembre entend généraliser leur transcription à l’état civil français, une fois effectués les contrôles de leur validité, afin de leur permettre de manifester pleinement en France, auprès des tiers, leur existence et cette régularité. L’intégralité des effets juridiques, en France, de tels mariages est désormais subordonnée à leur transcription sur les registres consulaires. Il s’agit, là encore, d’une innovation importante de la loi du 14 novembre. Le nouveau dispositif s’applique aux mariages célébrés à l’étranger à compter du 1er mars prochain. Un décret en Conseil d’Etat viendra prochainement en préciser le fonctionnement./.
axiom a écrit :les liens etaient anciens il aurait inspiré la creation de la bossa nova ...
C'est un truc qui circule ... Surtout du côté français ...:-) Mais peu importe au fond .... c'est comme dire que le tango est français parce que Carlos gardel est né à Toulouse :-) Mais il est vrai qu'il est né en guyane française ... on peut dire qu'il a subi, d'abord des influences brésiliennes :-) .... pour ensuite aller en guadeloupe et ensuite la France ... Il est venu au Brésil pendant la seconde guerre mondiale ( 1942 il a quitté avec Ray ventura ) et sa carrière solo aurait réellement débute au casino d'urca il y a passé 3/4 ans... Il racontait effectivement que tom Jobim aurait "pensé" la Bossa Nova aprés l'avoir entendu ... Mais bon ... Peu me chaut de savoir de la poule ou l'oeuf ... quel était le premier :-)
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